Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43SS
N°: 7
Assignation du :
23 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SEDRI
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 46 BOETIE PROPERTY
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Emeline PELTIER de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS - #K0186
SCI SEGUR
[Adresse 13]
[Localité 18]
SCI DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (SCICAM)
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentées par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
Société COVIVIO
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
VILLE DE [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. AQUILA ASSET MANAGEMENT
[Adresse 15]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. ARCHIBUILD
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représentée
S.A.R.L. NOUVELLE ALTO
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé par laquelle la société SEDRI sollicite la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 25];
Vu les conclusions de la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de:
- prendre acte des protestations et réserves de la concluante sur la mesure d’instruction sollicitée;
- compléter la mission de l’expert afin qu’il puisse s’adjoindre un sapiteur acousticien pour donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société 46 BOETIE PROPERTY et sur les dispositions à prendre pour y remédier;
- mettre les dépens à la charge de la société 46 BOETIE PROPERTY;
Vu les conclusions de la société SEGUR et de la SCICAM déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de:
- donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
- compléter la mission de l’expert afin que ce dernier donne son avis sur les préjudices matériels ou immatériels subis par les parties ainsi que sur leurs causes et conséquences, sur les responsabilités encourues et sur les moyens d’y remédier;
Vu les conclusions de la société 46 BOETIE PROPERTY déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
- débouter la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de sa demande relative aux dépens de l’instance;
- dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société SEDRI;
- laisser les dépens à la charge de la société SEDRI;
Vu les protestations et réserves de la société COVIVIO;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de la société SEDRI, demanderesse.
La société SEDRI sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [B] [E]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 27]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées relatives aux désordres rattachables aux travaux et exposant leur origine et causes et les moyens d’y remédier, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant;
- donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et de nuisances vibratoires rattachables aux travaux et, le cas échéant, sur leur importance; fournir tous éléments descriptifs de la gêne sonores et des nuisances vibratoires éventuellement constatées; s’il l’estime nécessaire, effectuer des mesures acoustiques; donner son avis sur les moyens de remédier à la gêne sonore et aux nuisances vibratoires éventuellement constatées;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SEDRI à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 1er octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mai 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er avril 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la société SEDRI aux dépens.
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [E]
Consignation : 10000 € par S.A.S. SEDRI
le 01 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26].
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