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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-24.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.431

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° C 18-24.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... U... s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de loyauté et délicatesse et a en conséquence violé les dispositions des articles 1.3, 7.2 et 4 du règlement intérieur national et prononcé à l'encontre de Monsieur A... U... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 12 mois assortie du sursis et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier, Vice-Bâtonnier pendant une durée de 5 ans ; AUX MOTIFS QU' « il n'est nullement démontré qu'un simple blâme ait été sollicité par l'autorité de poursuite devant le conseil de l'ordre lors de la séance du 31 janvier 2017. De surcroit le conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire, saisi des faits qui lui sont soumis, n'est pas tenu par la sanction disciplinaire sollicitée par l'autorité de poursuite et peut prononcer une sanction plus lourde que celle qui aurait été requise » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de conclusions écrites du Bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, il appartenait au conseil de discipline, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de mentionner expressément dans sa décision les prétentions et moyens développés à l'audience par le bâtonnier de Paris ; qu'en considérant qu'il n'est nullement démontré qu'un simple blâme ait été sollicité par l'autorité de poursuite devant le conseil de discipline lors de la séance du 31 janvier 2017 quand il lui appartenait de s'assurer que les prétentions et moyens de l'autorité de poursuite figuraient dans la décision du conseil de discipline, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de conclusions écrites du Bâtonnier de Paris comme du ministère public, il appartenait à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de mentionner leurs prétentions et moyens dans son arrêt ; en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE saisi d'une demande de sanction formulée par l'autorité de poursuite, le conseil de discipline, statuant en application des règles de la procédure civile en vertu de l'article 277 du décret n°97-1197 du 27 novembre 1991, ne peut outrepasser cette demande et prononcer une sanction plus lourde que la sanction sollicitée ; qu'en affirmant que le conseil de discipline avait pu prononcer une sanction d'interdiction d'exercice non sollicitée par l'autorité de poursuite, que « le conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire, saisi des faits qui lui sont soumis, n'est pas tenu par la sanction disciplinaire sollicitée par l'autorité de poursuite et peut prononcer une sanction plus lourde que celle qui aurait été requise », la Cour d'appel a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en infirmant partiellement la décision du conseil de discipline sur la peine et prononçant à l'encontre de Monsieur A... U... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 12 mois assortie du sursis et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier, Vice-Bâtonnier pendant une durée de 5 ans, alors que saisie à cause d'appel d'une demande de sanction formulée par l'autorité de poursuite en première instance, la cour d'appel ne saurait aller au-delà de cette demande, la Cour d'appel a violé le principe de la prohibition de l'ultra petita et les articles 5 et 566 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU' en infirmant partiellement la décision du conseil de discipline sur la peine et prononçant à l'encontre de Monsieur A... U... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 12 mois assortie du sursis et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier, Vice-Bâtonnier pendant une durée de 5 ans, quand faute de pouvoir connaître les demandes de l'Autorité de poursuite devant le conseil de discipline, celui-ci n'ayant pas mentionné expressément dans sa décision les prétentions et moyens développés à l'audience par le bâtonnier de Paris, il y avait lieu, en tout état de cause, de considérer qu'aucune demande n'ayant été formulée, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la prohibition de l'ultra petita et les articles 5, 455 et 566 du code de procédure civile.

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