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Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2000/07064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/07064

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 26 octobre 2000 (R.G. : 199901625) N° R.G. Cour : 00/07064 Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Sans procédure particulière APPELANTS : Monsieur Frédéric X... Y... : Lotissement Des Granges Rue des Granges 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître PALAZZOLO, Avocat, (TOQUE 480) Madame Nathalie X..., épouse X... Y... : Lotissement Des Granges Rue des Granges 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître PALAZZOLO, Avocat, (TOQUE 480) INTIMES : Monsieur Daniel Z... Y... : 141 Rue Duguesclin 69006 LYON représenté par Maître GUILLAUME, Avoué Madame Anne-Marie Z... Y... : 141 rue Duguesclin 69006 LYON représentée par Maître GUILLAUME, Avoué Instruction clôturée le 19 Mars 2002 DEBATS en audience publique du 11 Juin 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 18 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux Z... sont propriétaires du lot n° 20 dans le lotissement "LES GRANGES" sis à DOMMARTIN (69) où ils ont fait construire une villa avec piscine. Le lot voisin (n° 19) est occupé par les époux X... qui, après avoir construit leur habitation, ont entrepris en 1997 de procéder à l'implantation d'une piscine ce qui a nécessité le comblement d'une partie de la pente de leur terrain et la construction d'un mur pour retenir les terres en limite de la propriété des époux Z.... Les époux Z... ont contesté l'autorisation de travaux accordée par la Mairie de DOMMARTIN aux époux X... mais le Tribunal Administratif de LYON a rejeté la requête le 18 novembre 1998. Par acte du 13 avril 1999, les époux Z... ont fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de LYON afin d'obtenir la remise en état des lieux, du moins l'érection d'un mur de soutènement dans les règles de l'art avec enduit conforme au règlement du lotissement, décaissement du mur du garage de leur propriété pour remédier aux désordres d'humidité, la taille des arbres pour limiter leur hauteur à 2 m et faire cesser la vue plongeante créée par le rehaussement du terrain, toutes mesures prises sous astreinte de 500 F par jour pendant un délai de trois mois. A l'appui de leurs demandes, les époux Z... ont produit un constat établi par Maître MANCIOPPI, huissier de justice. Le Tribunal d'Instance a ordonné une expertise confiée à Monsieur B... qui a déposé son rapport le 15 février 2000. Ayant entre-temps vendu leur propriété, les époux Z... ont demandé l'homologation du rapport de l'expert et, soutenant que les travaux effectués et une "cabale" monté contre eux par les époux X... avaient entraîné une moins value de 100.000 F lors de la vente, ont formé une demande de dommages et intérêts de 50.000 F outre 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 26 octobre 2000, le Tribunal d'Instance a : - homologué le rapport d'expertise de Monsieur B... ; - constaté que les travaux engagés par Monsieur et Madame X... consistant dans l'exhaussement de leur terrain et la construction d'un mur de soutènement, en contravention avec le règlement du lotissement, ont causé à Monsieur et Madame Z... un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; - condamné en conséquence in solidum Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; - débouté Monsieur et Madame Z... du surplus de leurs demandes ; - débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes reconventionnelles. Appelants de cette décision, les époux X... font remarquer que suite à la décision devenue définitive du Tribunal Administratif, aucune faute ne peut leur être reprochée quant à l'implantation de la piscine et que par ailleurs, l'expert a noté que l'humidité constatée dans le garage des époux Z... avait pour origine la machinerie de leur piscine. Ils demandent ainsi l'homologation du rapport de l'expert sur ces deux points et la confirmation du jugement n'ayant retenu aucun préjudice. En revanche, les époux X... demandent l'infirmation de la décision pour le surplus. Ils contestent l'affirmation du jugement estimant qu'il y a non conformité du mur et risque de dommages dans l'avenir alors que cet ouvrage est inachevé et que l'expert le juge stable. Ils soutiennent que la servitude de vue qui existait dès l'origine n'a pas été aggravée et que le Tribunal s'est contredit en relevant que compte tenu de la création du mur et de l'existence de plantations aucune vue supplémentaire n'était accordée. Ils font remarquer que la contravention au règlement du lotissement (article 1) n'avait nullement été invoquée et a donc été relevée d'office par le Tribunal sans débat contradictoire, que l'interprétation qu'en a faite le tribunal est subjective et très restrictive, l'intérêt des lieux, du site ou du paysage concernant l'ensemble du lotissement et non seulement le terrain des époux Z.... Ils estiment qu'aucune faute ne peut leur être reprochée. Ils soulignent que les époux Z... avaient envisagé la vente de leur villa dès avant les travaux en 1997, que rien ne justifie le moindre prix de vente et que cette maison constituait pour ceux-ci une résidence secondaire. Ils concluent ainsi au rejet de l'ensemble des prétentions des époux Z... et demandent une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Z... répliquent que le mur en limite de propriété en l'absence de barbacanes et de drain provoque déjà de l'humidité, n'est pas achevé, se trouve en infraction avec le règlement de l'Association Syndicale (articles 1 et 10) et que l'absence d'enduit va amplifier les phénomènes d'humidité. Ils invoquent le rapport de l'expert B... précisant que la création d'une plage horizontale a constitué une aggravation de la servitude de vue directe et ajoutent que la plantation d'une haie, initialement non prévue, démontrent la conscience qu'avaient les époux X... de cette aggravation. Ils expliquent que du fait des travaux, ils ont dû renoncer à leur jardin potager en raison de l'ombre portée par le mur. Ils estiment que le règlement du lotissement n'a pas été respecté dès lors que les exhaussements, autorisés s'ils sont liés à une construction, ne sont toutefois pas autorisés pour un reprofilage du terrain, que la rupture de pente créée porte incontestablement atteinte à l'intérêt du lieu et que les autres co-lotis qui ont également implantés des piscines ont aménagé leur terrain sans rupture de pente. Ils maintiennent que les époux X... par leur comportement et les travaux réalisés ont précipité la vente de leur villa à un moindre prix et demandent que le jugement soit réformé en portant les dommages et intérêts à la somme de 50.000 F outre 20.000 F pour résistance abusive et 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que les époux Z... et X... sont propriétaires à DOMMARTIN de lots contiguùs au sein du lotissement "LES GRANGES" qui présente la particularité d'être en pente descendante du lot des époux X... vers le lot des époux Z... ; Que ces derniers reprochent à leurs voisins d'avoir, pour implanter une piscine sur leur terrain, fait édifier un mur en limite de propriété afin de retenir la terre utilisée pour exhausser le sol en contravention avec le règlement du lotissement ; que selon les époux Z... ces travaux, d'une part provoquent un apport d'humidité dans le mur risquant de nuire à sa résistance, d'autre part rendent inutilisable une bande de terre longeant ce mur à destination de jardin potager, enfin aggravent la servitude de vue ; Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert B... que "les travaux entrepris par Monsieur X... ont constitué une rupture de la pente naturelle du terrain du fait d'un remblaiement de 1 m à 1,20 m pour créer une plage horizontale, matérialisée par un mur de 1,40 m de haut formant un gradin brutal dans le paysage vu de l'aval... Quant aux caractéristiques de ce mur,... l'expert croit pouvoir affirmer que le moment au renversement est très faible et que la stabilité du dit mur serait assurée. Il n'en reste pas moins que cette création a constitué une aggravation de la servitude de vue directe. L'ouvrage est toutefois inachevé et dans la mesure où il serait maintenu, il conviendrait de faire réaliser : - une couvertine monopente - un enduit il y aurait lieu de ménager des barbacanes au-dessus du 1er rang d'agglos les joints des agglos ressortiront avec le temps.... Monsieur X... n'ignorait pas le problème de vue directe dominante puisqu'il a fait planter une série de petits sapins sur sa propriété. Toutefois, dans l'immédiat cet écran végétal est discontinu" ; Attendu qu'il est constant que le terrain des époux X... avant les travaux dominait celui des époux Z... ; que, cependant, le fait d'avoir exhausser le terrain dans sa partie la plus proche de la limite de propriété afin d'établir une margelle autour de la piscine a eu pour conséquence d'augmenter la surface surplombante ; Que les époux X... opposent que la création d'un ouvrage plat ne peut aggraver une servitude de vue d'autant qu'en l'espèce la différence de niveau entre les deux tènements immobiliers est toujours de 1,60 m ; que, toutefois, le plan annexé par l'expert à son rapport démontre que si la hauteur maximale est restée identique, la pente en direction du fonds Z... du fait de l'exhaussement a été atténuée provoquant une élévation du sol, ce qui a accru les possibilités de vue sur celui-ci ; Attendu que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des différents documents photographiques produits et des constatations de l'expert que les époux Z..., du fait de la rupture de pente créée par le mur, se sont vus privés d'une vue perspective sur les autres terrains du lotissement notamment par la barrière que constitue ce mur d'une hauteur de 1,32 à 1,40 m qualifiée par l'expert de "gradin brutal dans le paysage" ; Que, par ailleurs, le règlement du lotissement , prévoit dans son article 1 une occupation du sol interdite pour les exhaussements de sol, "sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti" ou "liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti" ; Que l'exhaussement effectué par les époux X... d'une hauteur de 1 m à 1,20 m et sur une largeur de 12,80 m a ainsi créé un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il a entraîné pour le fonds Z... une modification du site que le règlement du lotissement devait empêcher et une accentuation de la servitude de vue ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point ; Attendu que les époux Z... ne démontrent pas que la vente de leur villa ait été précipitée et faite à un moindre prix en raison du comportement des époux X... ; qu'en particulier, ils affirment tout à la fois qu'ils ont refusé le prix de 2.400.000 F parce qu'ils estimaient ne pas récupérer leur mise de départ et qu'ils ont dû se résoudre à une vente rapide et à un moindre prix parce qu'ils pensaient ne plus jamais pouvoir jouir paisiblement et normalement de leur bien ; qu'en outre, à juste raison, le Premier Juge a retenu qu'en l'absence d'expertise immobilière, la preuve n'était pas rapportée de ce que le prix auquel la villa a été vendue (2.110.000 F) soit inférieur à la valeur réelle de l'immeuble ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a fixé à la somme de 30.000 F les dommages et intérêts au titre des inconvénients anormaux de voisinage ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par les époux Z... ; qu'il convient, dès lors, de les débouter de leur demande de ce chef ; Attendu, cependant, que l'équité commande que les époux X... participent à hauteur de 1.000 ä aux frais non compris dans les dépens que les époux Z... ont été contraints d'exposer ; Attendu que les époux X... qui succombent supportent les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Y ajoutant, Condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise Maître GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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