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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-86.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.302

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 septembre 1990, qui dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre X... pour voies de fait et dégradations de biens, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit : d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 22 juin 1990 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque des chefs de voies de fait avec préméditation et dégradation volontaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 5 juillet 1990 par la partie civile la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée "au delà du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de ce texte ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit jugé irrecevable le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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