Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-85.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.561
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la société anonyme dite Compagnie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre des appels correctionnels, du 3 septembre 1987 qui, dans les poursuites par elle exercées du chef de diffamation publique envers particulier contre Y..., veuve Z..., Tauiraarii Y..., Raymond Y... et Victor Y..., l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de son action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société X... de sa constitution de partie civile après avoir relaxé les prévenus poursuivis du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs qu'il est constant que les éléments matériels de l'infraction sont réunis mais que le délit de diffamation n'existe qu'autant que l'auteur de la publication a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne désignée et que si, en la matière, l'intention de nuire se présume, la preuve de la bonne foi est admissible et n'est pas soumise en elle-même aux dispositions de l'article 55 ; que l'objet de l'association est parfaitement légitime et la forme associative adéquate, que sa constitution, et, partant, la rédaction de ses statuts, constituaient un moyen utile et normal pour accomplir un acte licite ; qu'il n'est pas d'usage dans une publication de statuts, d'énoncer l'objet social autrement qu'en quelques mots ; qu'il est assez surprenant que le Journal officiel ait publié apparemment sans contrôle, outre l'objet social proprement dit, un long texte constituant plutôt un exposé des motifs ; qu'à cet égard, les prévenus sont manifestement sincères lorsqu'ils déclarent qu'ils se croyaient en situation régulière dès lors qu'un organe, par définition sérieux et légaliste, acceptait de les publier ; qu'il est évident qu'ils n'avaient ni recherché ni même prévu la publicité intempestive donnée à leurs écrits ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner ici la réalité des droits de propriété en cause, il convient de constater d'une part que les prévenus détiennent une apparence de titre constituée par une donation enregistrée le 3 juin 1848 et un arrêt de la Haute Cour tahitienne transcrit le 9 décembre 1931 ; d'autre part, que les seuls titres de propriété de la société X... ne couvrent pas d'une manière certaine et évidente l'emprise de ses installations hydro-électriques, que, d'ailleurs, alors que l'acte de concession du 15 octobre 1985 faisait obligation à cette société de s'assurer la maîtrise des terrains, elle déclare à l'audience qu'elle a rencontré des difficultés à identifier les propriétaires ; qu'il en résulte qu'en tout cas, les consorts Y... n'ont pas délibérément menti en écrivant que la centrale électrique a été édifiée sur la terre d'autrui ; qu'il en résulte la preuve de la bonne foi des prévenus ;
" alors, d'une part, que le Journal officiel entrant dans la catégorie des écrits ou imprimés visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et son directeur de publication ne pouvant légalement refuser de publier une déclaration d'association, la Cour n'a pu admettre la bonne foi des auteurs d'une telle déclaration au motif que ceux-ci se croyaient en situation régulière dès lors que le Journal officiel avait accepté de publier ces statuts diffamatoires sans violer le texte précité et priver sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que les imputations diffamatoires étant de droit réputées faites avec l'intention de nuire, et la croyance en l'exactitude des faits imputés n'étant pas un fait justificatif, la Cour n'a pu légalement déduire la bonne foi des prévenus du motif selon lequel ils n'avaient pas délibérément menti en affirmant que la partie civile avait construit une centrale électrique sur le terrain d'autrui car ils détenaient " une apparence de titre " et la partie civile reconnaissait avoir rencontré des difficultés pour identifier les propriétaires ; qu'ainsi, la Cour n'a pas justifié sa décision de relaxe au regard de l'article 29 de ladite loi " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Compagnie X..., partie civile, a fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de délit de diffamation publique envers particulier Y... veuve Z..., Tauriraarui Y..., Raymond Y..., Victor Y..., respectivement premier et deuxième présidents, premier et deuxième vice-présidents de l'association " A... " à la suite de la publication dans le numéro du Journal officiel de la Polynésie française daté du 10 août 1986 de l'avis de constitution de ladite association, retenu à raison du passage des statuts imputant notamment à la société plaignante d'avoir fait édifier une centrale électrique sur la terre d'autrui ;
Qu'il n'importe que la cour d'appel ait débouté la partie civile après relaxe des prévenus déclarés comme ayant agi de bonne foi par les motifs erronés repris au moyen ;
Qu'en effet, si le Journal officiel de la Polynésie française entre dans la catégorie des écrits ou imprimés visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, son directeur de publication qui n'était pas poursuivi en l'espèce, ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l'insertion d'une déclaration d'association dont il ne peut légalement se dispenser en exécution des prescriptions des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 1er du décret du 16 août 1901 ; que, conformément à l'article 327 du Code pénal, il n'y a pas diffamation lorsque la publication incriminée est ordonnée par la loi ;
Qu'il s'ensuit que les auteurs de l'écrit publié, qui ne pouvaient être recherchés comme auteurs principaux qu'à défaut de directeur de publication, n'étaient pas susceptibles d'être mis en cause comme complices de celui-ci, en l'absence de fait principal punissable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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