Texte intégral
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYCS
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2023F235)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 08 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
Mme [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES, jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 8 mars 2023, désignant la SELARL [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] ès-qualités de Liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Selon assignation délivrée le 27 janvier 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes a sollicité du tribunal de commerce de Grenoble l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant [K] [Y], subsidiairement de redressement judiciaire, en vertu d'une créance impayée de cotisations sociales pour 21.358 euros, en dépit de contraintes exécutoires et définitives.
2. Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste d'un redressement et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [K] [Y]';
- dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel';
- fixé provisoirement au 7 octobre 2022 la date de cessation des paiements';
- désigné en qualité de juge-commissaire monsieur Rossi et de juge-commissaire suppléant monsieur Gonon';
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [T] & Associés, prise en la personne de maître [T]';
- missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-1 II al.6 du code de commerce';
- désigné en tant que de besoin le président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur';
- invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce';
- fixé à dix-huit mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce';
- fixé à trente-six mois à compter du jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée';
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. [K] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er juin 2023.
Prétentions et moyens de [K] [Y] ':
4. Selon ses conclusions remises le 28 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L631-1 et L640-1 du Code de commerce':
- de juger son appel recevable et bien fondé';
- de réformer le jugement déféré';
- statuant à nouveau, de juger que la concluante n'est pas en situation irrémédiablement compromise';
- en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire';
- en tout état de cause, de débouter l'Urssaf Rhône-Alpes de toute ses demandes autres ou contraires;
- de réserver les dépens.
5. Elle expose qu'elle exerce, sous le statut d'entrepreneur individuel, une activité commerciale de vente au détail d'équipements automobiles à [Localité 6] (38)'; qu'il n'est pas démontré que la concluante n'est pas en mesure de faire face aux dettes exigibles sur son patrimoine personnel, ni que sa situation est irrémédiablement compromise, les informations et documents versées aux débats étant insuffisants pour faire état de la situation de son patrimoine personnel.
Conclusions et moyens de l'Urssaf Rhône-Alpes':
6. Selon ses conclusions remises le 26 mai 2023, elle demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
- débouter [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
- condamner [K] [Y] à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner [K] [Y] aux dépens.
Elle soutient':
7. - qu'à la date de délivrance de l'assignation, soit le 27 janvier 2023, la dette de [K] [Y] s'élevait à la somme de 20.625,73 euros hors frais d'exécution'; que ces cotisations découlent en partie d'un contrôle pour travail dissimulé par dissimulation d'activité portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ayant fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 7 avril 2021'; qu'une mise en demeure de régler la somme de 15.777 euros a été notifiée à [K] [Y] le 26 août 2021'; que celle-ci n'a pas pris contact avec la concluante et n'a émis aucune proposition de règlement'; que la concluante a enregistré un seul paiement le 16 mars 2021 d'un montant de 481 euros';
8. - que [K] [Y] a saisi, le 6 janvier 2022, le Fonds d'aide social pour obtenir une aide financière, faisant état de ses difficultés persistantes et de son impossibilité à régler la créance de la concluante'; que cette demande a été refusée du fait de l'ancienneté des sommes et de l'absence de paiement'; qu'en l'absence de toute proposition de délai et de tout contact, une contrainte a été signifiée le 19 septembre 2022';
9. - qu'une saisie-attribution a été diligentée le 7 octobre 2022 mais s'est avérée infructueuse, le compte de [K] [Y] à la banque postale ayant été clôturé'; qu'une demande de renseignements hypothécaires a été réalisée, de laquelle il est ressorti que [K] [Y] n'est pas propriétaire de biens immobiliers'; que les deux certificats d'immatriculation de véhicules ont été bloqués, alors qu'il s'agit de véhicules anciens (2005 et 2011)';
10. -qu'en raison de l'ancienneté des sommes réclamées, de l'absence de versement et de l'inefficacité du recouvrement forcé, l'état de cessation de paiement est avéré';
11. - que le redressement de [K] [Y] apparaît impossible au regard des nombreuses mesures d'exécution forcée infructueuses réalisées à l'initiative de la concluante'; que l'appelante ne produit aucune pièce
démontrant que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise et qu'elle serait en mesure de faire face aux dettes exigibles avec son patrimoine personnel.
Prétentions et moyens du ministère public':
12. Selon ses conclusions remises le 2 juin 2023, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
*****
13. Selon exploit signifié le 11 mai 2023, [K] [Y] a assigné la Selarl [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire. Cette dernière ne s'est pas constituée devant la cour.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
14. Il résulte de l'article L640-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
15. En l'espèce, l'appelante exerce une activité commerciale, à titre individuel, de vente d'équipements automobiles. Il est justifié par l'Urssaf qu'une contrainte a été émise à l'encontre de l'appelante le 16 septembre 2022 pour la somme de 14.496 euros, signifiée le 19 septembre 2022. Ce titre exécutoire résulte de cotisations impayées entre 2017 et 2020, ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 26 août 2021, suite à un contrôle opéré par l'Urssaf. Dans un courrier non daté, l'appelante a sollicité une demande d'action sociale, indiquant que sa situation ne s'améliore pas depuis des années, et que les difficultés se sont aggravées en raison de la crise sanitaire créée par l'épidémie de la Covid 19, mais ce recours a été rejeté.
16. Suite à la signification de la contrainte, une saisie-attribution a été pratiquée le 7 octobre 2022 auprès de la Banque Postale, mais s'est avérée infructueuse. Les recherches effectuées auprès du fichier immobilier n'ont permis de trouver aucun bien appartenant à l'appelante, alors qu'il s'est avéré qu'elle n'est propriétaire que de deux véhicules anciens, dont les certificats d'immatriculation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'indisponibilité le 14 octobre 2022.
17. Il résulte de ces éléments que l'appelante a reconnu l'existence de difficultés financières importantes au point de ne pouvoir régler ses cotisations sociales, et qu'elle ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible. L'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
18. En outre, il n'existe aucune perspective de redressement au regard du montant de la créance, de l'actif pouvant être réalisé, alors que l'appelante ne justifie d'aucun élément concernant sa situation économique. Elle ne produit devant la cour que la copie du jugement déféré.
19. En conséquence, le tribunal a exactement prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'appelante, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, madame [Y] sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros par application de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne [K] [Y] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [K] [Y] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';'
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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