Cour d'appel, 20 février 2014. 12/09022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09022
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 36 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09022
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE, RG no 10/00125
APPELANTE
SA SODELAL
CARREFOUR DE L EUROPE
89000 AUXERRE
défaillante
INTIMÉE
Organisme CPAM DE L'YONNE
1/3 RUE DU MOULIN
89470 AUXERRE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA SODELAL a interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
A l'audience du 2 octobre 2013, la Cour accueille la demande des parties dûment représentées et renvoie l'affaire à l'audience du 5 décembre 2013.
A cette nouvelle date, la SA SODELAL n'est ni présente ni représentée.
L'affaire qui n' est donc pas en état d'être plaidée, doit être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 12/09022 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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