Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 -Tribunal de commerce de Bobigny (8ème chambre)- RG n° 2019F01740
APPELANTE
SCI PAPILLON
Immatriculée au R.C.S. de Castres sous le n° 819 255 886
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de Paris, toque : C427
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA',
en la personne de Maître [F] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AICHA, en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 septembre 2018
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 440 672 509
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n° 808 344 071
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2019, la société MJA prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aïcha, a assigné la SCI Papillon devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'annulation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny constatant la résiliation du bail liant la société Aïcha à la société SCI Papillon et a sollicité, en conséquence, la restitution des locaux antérieurement occupés par la société Aïcha.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a, notamment, débouté la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aïcha, de sa demande de restitution des locaux, condamné la SCI Papillon à restituer à la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aïcha, la somme de 45.205 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Papillon aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, la SCI Papillon a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 août 2023, la SCI Papillon demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel :
- débouter la société MJA, és qualités, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Papillon ;
A titre principal :
- infirmer le jugement attaqué sur les chefs du dispositif critiqués dans les présentes conclusions ;
Statuant a nouveau :
- débouter la société MJA, és qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement attaqué sur les chefs du dispositif critiqués dans les présentes conclusions ;
Statuant à nouveau :
- fixer l'indemnité d'occupation due par la société Aicha à la somme de 37.584 euros ;
- prononcer la compensation des sommes versées par le locataire à hauteur de 45.205 euros et avec l'indemnité d'occupation due par la société Aicha d'un montant de 37.584 euros ;
- limiter le montant des restitutions mises à la charge de la SCI Papillon à la somme de 7.621 euros ;
En tout de cause :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société MJA, és qualités, de sa demande de restitution des locaux ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société MJA, és qualités ;
- déclarer irrecevable la demande de la société MJA, és qualité, tendant à voir la SCI Papillon condamnée à la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société MJA, és qualités, aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Papillon a déposé de nouvelles conclusions le 9 octobre 2023, la clôture ayant été prononcée le 4 octobre 2023, qui ne visent qu'à préciser que l'intimée n'est plus la société MJA mais la société Asteren et n'ajoutent aucun moyens ou prétention.
La SCI Papillon soutient que :
A titre liminaire, que si sur le fondement du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel afin de justifier les prétentions soumises au premier juge conformément à la jurisprudence ; que la demande tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Papillon à la restitution des loyers ne saurait être déclarée irrecevable alors que cette prétention avait déjà été formulée en première instance ; que la SCI Papillon est libre de renoncer à la demande de nullité du bail en appel ; que quand bien même la cour estimerait que cela constituerait une contradiction, celle-ci ne s'est pas faite au détriment de la société MJA ; que le principe de l'estoppel peut conduire la cour à prononcer l'irrecevabilité d'une prétention particulière et non celle de l'appel dans son ensemble ; que l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour connaître de la demande d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que la prétention de l'intimé est elle-même irrecevable en ce qu'elle a été soumise à la cour.
A titre principal,
- sur la condamnation à la restitution des sommes reçues, elle expose que la SCI Papillon acquiesce à l'argumentation développée par la société MJA en cause d'appel quant à l'absence de nullité du bail commercial ; qu'il convient d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de l'ensemble des sommes perçues par le bailleur ; que quand bien même la nullité du bail serait retenue, la restitution des loyers causerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ; que la liquidation de la société Aïcha bénéficierait d'un excédent actif d'environ 12.000 euros ;
- sur la perte de la faculté de résiliation du bail en raison de l'inaction du liquidateur, que l'article L. 641-12, 3° du code de commerce donne la faculté au bailleur des locaux d'exploitation d'une entreprise en liquidation judiciaire de demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, cette demande ne pouvant être faite qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire ; que le liquidateur a pourtant attendu 5 mois pour informer la SCI Papillon de la procédure collective affectant sa locataire ; que la bailleresse a remis les lieux en location de bonne foi, étant donné l'ignorance dans laquelle elle avait été tenue de l'existence d'une procédure collective ; que l'inaction du liquidateur a empêché la déclaration de créance dont ce même liquidateur invoque désormais l'absence pour s'opposer à la demande du bailleur de compensation des indemnités d'occupation ;
A titre subsidiaire,
- sur la compensation entre les créances, qu'en application de l'article 1178 du code civil, l'annulation du bail entraîne l'anéantissement rétroactif de tous les effets que le bail a produits dans les rapports entre les parties ; que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; que les créances de restitution de somme d'argent consécutives à la nullité d'un contrat jugée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure est une créance postérieure conformément à la jurisprudence ; qu'une telle créance n'a donc pas à être déclaré dans les deux mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; que la période d'occupation du local commercial a été de 24 mois, soit un total des indemnités d'occupation s'élève à 37.584 euros ; que les créances de restitution n'étant pas antérieures au jugement d'ouverture, elles peuvent faire l'objet d'une compensation ; que l'indemnisation d'occupation a donc vocation à se compenser avec les sommes versées par le locataire à hauteur de 45.205 euros ; que le montant des restitutions mises à la charge de la SCI Papillon ne pourra donc pas dépasser la somme de 7.621 euros.
En tout état de cause,
- sur le rejet de la demande de restitution des locaux, la société MJA ne conclut pas à l'infirmation du jugement ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir restitué le local commercial et cette prétention ne figure pas davantage dans ses conclusions d'intimé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ;
- sur la demande de dommages-intérêts, que l'intimé qui entend interjeter appel doit faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement conformément à la jurisprudence, cette solution étant applicable à l'appel incident ; que le jugement ayant débouté la société MJA « pour le surplus » ; que les conclusions de la société MJA demandent à titre infiniment subsidiaire de « condamner la SCI Papillon au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts » ; que le dispositif de ses conclusions ne contient donc aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande de dommages et intérêts ; que sa demande est donc irrecevable.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la société Atseren, désignée en remplacement de la société MJA, intervenante volontaire et intimée, demande à la cour de :
- recevoir la société Asteren, en la personne de Maître [F] [J], désignée en remplacement de la société MJA, en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aicha, en son intervention volontaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société MJA,
Et la disant bien fondée,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Papillon,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI Papillon au paiement de la somme de 45 250 €,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamner la SCI Papillon au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Papillon à payer à la société Asteren, ès-qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée oppose :
- sur l'irrecevabilité de l'appel, que l'estoppel sanctionne un comportement procédural d'une des parties lorsqu'il est constitutif d'un changement de position en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ; que ce principe est retenu par la jurisprudence retenant un principe de loyauté processuelle et est assimilable à une fin de non-recevoir ; que cette sanction ouvre un droit à réparation pour le préjudice causé par un manquement à la bonne foi ; que c'est bien sur l'unique moyen de l'appelante que la concluante entend opposer l'estoppel ; que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une telle irrecevabilité en ce qu'elle est dirigée contre un moyen au fond et n'a pas vocation à mettre fin à l'instance sans examen au fond ; que la SCI Papillon revient sur ses prétentions de première instance, n'étant pas satisfaite des conséquences du jugement ayant fait droit à ses demandes ; qu'une telle contradiction des moyens révèle la mauvaise foi procédurale de la bailleresse qui fait obstacle aux opérations de liquidation judiciaire ouverte depuis 2018 ; que les moyens de la SCI Papillon en première instance et en cause d'appel ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en son moyen tiré de l'existence et de l'opposabilité du bail dont elle invoquait précédemment la nullité absolue ;
- sur la demande de restitution, que le principe découlant des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce est que les personnes qui agissent au nom d'une société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusqu'à ce que la société, régulièrement constituée et immatriculée, reprenne ces actes à son compte ; que la condition de fond d'une reprise par immatriculation nécessite de préciser que l'acte est accompli au nom et pour le compte de la société en formation ; que si l'acte a été passé entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société, il est repris automatiquement par la société dès son immatriculation ; qu'en l'espèce les statuts de la société Aicha ont été signés le même jour que le bail commercial, dont il ressort qu'il s'agit d'une société en cours de formation ; que le bail commercial a donc été repris dès son immatriculation ; que la SCI Papillon ne peut donc pas invoquer une nullité du contrat de bail conclu avec la société Aicha, nullité à laquelle elle a depuis renoncé en cause d'appel ; que les dispositions de l'article R. 210-6 du code de commerce ne sont pas exclusives et ne font pas obstacle à l'application du droit commun de la substitution ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions relatives à la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation dès lors que les constatations des juges du fond font ressortir la volonté des parties de substituer cette société, postérieurement à son immatriculation, dans l'exécution du contrat initialement conclu entre son auteur et le tiers cocontractant conformément à la jurisprudence ; que cette substitution peut s'opérer alors même que les règles de l'article 1843 du code civil n'ont pas été respectées ; que SCI Papillon a toujours considéré la société Aicha comme étant son locataire, ayant perçu des loyers et un droit d'entrée à ce titre ; que la SCI Papillon s'est prévalu du contrat de bail afin de faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire stipulée en sa faveur ; qu'il y a donc lieu de constater la violation de la SCI Papillon de substituer la société Aicha en qualité de preneur.
- sur l'absence de résiliation du bail commercial, que l'exercice de l'appel comme le délai d'appel lui-même ont un effet suspensif en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ; que dispose que le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat ainsi que toute procédure d'exécution en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce ; qu'il en résulte qu'un jugement ne peut acquérir force de chose jugée dès lors qu'un appel est en cours au jour du jugement d'ouverture, qu'il s'agisse d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'un titre ayant acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial au titre des loyers impayés avant le jugement d'ouverture ; que la SCI Papillon ne peut se prévaloir d'un titre ayant acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'ordonnance de référé du 17 octobre 2018 étant postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société Aicha en date du 25 septembre 2018.
- sur la demande de dommages-intérêts, le droit au bail n'ayant pas disparu avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le fonds de commerce de la société Aicha pouvait être réalisé dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que la bailleresse a fait obstacle à cette réalisation ; que le préjudice est donc lié à la perte du fonds de commerce de coiffeur ; que sa valeur peut être fixée en considération du droit d'entrée exigé par le bailleur qui correspond a minima la valeur du droit au bail, soit 60.000 euros selon le contrat de bail ; qu'il n'est pas nécessaire de préciser les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des écritures dès lors qu'ils ressortent des écritures conformément à la jurisprudence.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la SELARL Asteren
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aïcha, intervient volontairement à l'instance en lieu et place de la SALAFA M.J.A., dont elle sollicite la mise hors de cause.
En absence de contestation de l'appelant sur ce point et au regard de l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023 (RG n° 2023/9483), la cour fera droit à ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe d'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel nécessite que soient réunis, dans un même litige, une contradiction dans l'attitude procédurale se manifestant par un changement de position d'une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale ainsi qu'une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, la renonciation en cause d'appel de la SCI Papillon à invoquer la nullité du bail n'emporte aucune modification contrainte des moyens de défense de l'intimée en ce qu'elle a renoncé à solliciter la demande de réintégration dans les lieux.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la nullité du bail
L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important que les prétentions figurent dans les motifs.
En l'espèce, la SCI Papillon sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire de voir « infirmer le jugement attaqué sur les chefs du dispositif critiqués dans les présentes conclusions » sans énoncer expressément ses prétentions. Par voie de conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre de l'appelante et, de ce fait, ne pourra examiner les prétentions en découlant relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation et de compensation entre des créances réciproques éventuelles des parties.
La SELARL Asteren ne formule aucune prétention aux termes de son dispositif quant à la nullité du bail prononcée par le premier juge. En revanche, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Papillon à lui restituer la somme de 45.250 € au titre des loyers.
C'est par motifs pertinents, de l'examen desquels la cour n'est pas saisie, que le premier juge a relevé que le bail ayant été conclu par la société Aïcha en cours d'immatriculation, laquelle était donc dépourvue de personnalité morale, était entaché de nullité absolue au visa de l'article 1842 du code civil et a remis les parties en l'état où elles se trouvaient au 23 décembre 2016, date de la signature de l'acte litigieux.
Il n'est pas contesté que la SCI Papillon a perçu de la société Aïcha, comme relevé par le premier juge, les sommes de 39.250 € en 2017 et 6.000 € en 2018.
De ce fait, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de ces sommes à la société Aïcha et sera confirmé de ce chef, la cour modifiant d'office l'erreur matérielle commise au dispositif du jugement qui indique la somme de 45.205 euros au lieu et place de 45.250 euros, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la demande au titre du droit d'entrée, laquelle n'est pas reprise au dispositif des conclusions de l'intimée, ni la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.
En revanche, la SCI Papillon sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de restitution des locaux.
C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de réintégration formée par l'intimée, prétention au demeurant non soutenue en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Asteren, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Papillon sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Reçoit la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aïcha en son intervention volontaire ;
Déclare hors de cause la SELALA M.J.A ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aïcha ;
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, sous le numéro de RG 2019 F 01740 en ce qu'il a débouté la SALEFA MJA de sa demande de restitution des locaux, condamné la SCI Papillon à payer à la société Aïcha, prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, membre de la SELARL Asteren, la somme de 45.250 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Papillon à payer à la société Aïcha, prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, membre de la SELARL Asteren, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Papillon à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente