Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/10836
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10836
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/81002
APPELANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me François BATTLE, avocats au barreau de METZ toque : 223, substitué à l'audience par Me Fabienne CATAL-HAXAIRE, avocats au barreau de METZ toque : 804
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 23 janvier 2012, Monsieur [Y] [E] a signifié à la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle serait tenue envers Monsieur [L] [E] au titre de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par celui-ci.
Estimant que la société SWISSLIFE ASSURANCE et PATRIMOINE avait manqué à ses obligations d'information en tant que tiers saisi, Monsieur [Y] [E] l'a attrait devant le juge de l'exécution de PARIS, lequel par jugement du 23 mai 2013, a :
- condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [Y] [E] le montant des causes de la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2012, soit 746.898,19 euros,
- rappelé que les frais d'exécution de la décision restent à la charge de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE, débitrice,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, ci-après SWISSLIFE, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2013.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2013 elle demande à la cour de :
A titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par conséquent,
- constater que la société SWISSLIFE n'est pas la débitrice de Monsieur [L] [E] au titre des contrats SWISS LIFE LIBERTE n 0009915123001, n 0009915123003, n 0009915123004 et n 000992132800 souscrits par ce dernier et non encore dénoués,
- dire et juger que les contrats SWISSLIFE LIBERTE n 0009915123001, n 0009915123003, n 0009915123004 et n 000992132800 par Monsieur [L] [E] sont insaisissables en vertu de l'article L 132-14 du Code des assurances
- constater que le contrat « SUISSE EPARGNE » n V 9571.5001.108 9 souscrit par Monsieur [L] [E] a été nanti au profit de la CRCAM DE LORRAINE qui est également bénéficiaire en cas de vie et de décès dudit contrat
- dire et juger que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMONE se prévalait d'un motif légitime au sens de l'article R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la société SWISSLIFE n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [Y] [E], par conséquent, débouter celui-ci de sa demande de voir condamner la société SWISSLIFE à lui payer les causes de la saisie dans la limite de la somme de 746.898,09 € en principal, intérêt et frais au 23 janvier 2010, avec intérêts aux taux légal à compte de la demande,
- débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande subsidiaire de voir condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 746.898,09 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes notamment au titre de l'article 700 du CPC,
- le condamner reconventionnellement à payer à SWISSLIFE une indemnité de 30.000 € pour procédure abusive,
- en tout état de cause, le condamner à payer à la SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance .
Par dernières conclusions du 13 septembre 2013, Monsieur [Y] [E], intimé, demande à la cour de :
- déclarer la SA SWISSLIFE ASSURANCE et PATRIMOINE mal fondée en son appel, la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- subsidiairement, condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 746.898,19 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'il résulte des articles R211-4 alinéa 1 et R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si, sans motif légitime, il ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier les renseignements prévus à l'article L211-3, une déclaration inexacte ou mensongère ne pouvant entraîner qu'une condamnation à dommages-intérêts s'il en est résulté pour le saisissant un préjudice ; que par ailleurs, si le tiers saisi n'était tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation à l'encontre du débiteur saisi, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, mais seulement, éventuellement, à des dommages-intérêts;
Considérant que, Monsieur [L] [E] ayant souscrit auprès de SWISSLIFE 17 contrats d'assurance-vie, il n'est pas contesté que seize d'entre eux ne sont pas concernés par la présente procédure, limitée au seul contrat n° 9571 5001 1089;
Qu'il est constant et ressort des éléments du débat que, l'huissier ayant remis à SWISSLIFE le 23 janvier 2012 à 16 h le procès-verbal de saisie-attribution "des sommes dont vous êtes personnellement tenu envers Monsieur [E] [L] au titre de plusieurs contrats d'assurance vie et notamment du contrat n° 9571" et s'étant vu répondre: "Je transmets au service concerné", c'est seulement par courrier du 21 février 2012, soit presque un mois plus tard, que cette société s'est manifestée auprès de lui en
- le priant de lui remettre une copie du titre exécutoire fondant la saisie,
- lui rappelant que les contrats d'assurance non dénoués ne peuvent être saisis,
- l'informant d'une procédure judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de METZ concernant le dossier 9571 "que vous citez dans votre procès-verbal de saisie-attribution" et lui précisant que cette procédure a été intentée par la CRCAML, créancier nanti, et que Monsieur [Y] [E] peut intervenir à cette procédure afin d'obtenir le paiement d'un éventuel reliquat en lieu et place de son père;
Considérant en premier lieu que SWISSLIFE ne peut sérieusement soutenir qu'à la date du 23 janvier 2012, jour de la saisie, elle n'était pas débitrice de Monsieur [L] [E] au titre du contrat 9571, ne serait-ce que conditionnellement, ainsi que l'a retenu le premier juge, alors qu'en dehors même du litige pendant devant le tribunal de grande instance de METZ, elle expose en ses propres écritures, page 5, à propos de ce contrat, que "alors que SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE s'apprêtait à procéder au règlement au profit de la Banque à hauteur de 1.417.775,86 € et du reliquat de 20.140,23 € à Monsieur [E], Maître [B] [X], avocat de ce dernier a adressé une LR/AR à SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, le 25 janvier 2010 lui interdisant de procéder au rachat dudit contrat'SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE n'a eu d'autre choix dans l'attente de la procédure judiciaire en cours de surseoir au règlement des capitaux revenant en principal à la Banque et pour le reliquat à Monsieur [L] [E]", ce que d'ailleurs elle rappelle dans son courrier précité du 21 février 2012;
Qu'il appartient dès lors à SWISSLIFE de démontrer que le délai de près d'un mois qu'il lui a fallu pour apporter à l'huissier les éléments sus-rappelés, au demeurant parcellaires et incomplets, délai particulièrement long eu égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, à sa qualité de société professionnelle dont la gestion des contrats d'assurance-vie est la principale activité, et alors même que l'huissier avait tout particulièrement attiré son attention sur le contrat n°9571, est justifié par un motif légitime; que cependant force est de constater que SWISSLIFE se borne à ce titre à maintenir que ledit motif est justement constitué par le fait qu'elle n'était pas débitrice de Monsieur [E], ce qui n'est pas exact ainsi que démontré ci-dessus;
Que le jugement, dont la cour adopte les motifs, sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que SWISSLIFE qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts pour procédure abusive; que cette demande sera rejetée;
Considérant que la société SWISSLIFE ASSURANCE et PATRIMOINE versera à Monsieur [Y] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCE et PATRIMOINE à payer à Monsieur [Y] [E] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCE et PATRIMOINE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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