Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-21.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.444
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Hélène B..., demeurant ...,
3 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Assurances constructions Groupe Canonne, demeurant ...
4 / de la société Jacques Monchieri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de la société G 20, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie d'assurances Le GAN, dont le siège est F2, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Mme B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN, de Me Odent, avocat de la société G 20, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société assurances constructions Groupe Canonne ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1996), que M. Y... et Mme B..., maîtres de l'ouvrage, ont entrepris la reconstruction d'un pavillon, avec la participation de M. A..., assuré par la société assurances constructions Groupe Canonne (le groupe Canonne), depuis lors en liquidation judiciaire, dont les intérêts étaient gérés par le Groupement d'intérêt économique G 20 (le G 20) ; que des fissures étant apparues, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueilir la demande, alors, selon le moyen "1 / qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en affirmant que la mission confiée à M. A... comprenait nécessairement, compte tenu des désordres ayant obligé à la reconstruction de l'immeuble, l'exécution des plans des fondations, faisant ainsi siennes les énonciations de l'expert sur ce point, cela après avoir exclusivement observé que l'homme de l'art avait maintenu son analyse malgré les explications du locateur, sans vérifier elle-même l'économie du contrat qui le liait aux maîtres de l'ouvrage ni procéder à une éventuelle interprétation de son contenu au vu des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / qu'en présumant également qu'il lui aurait appartenu de s'adjoindre les services d'un ingénieur-conseil spécialisé en ossature, quitte à adapter son projet afin d'intégrer dans le budget que lui avaient imposé les maîtres de l'ouvrage le coût d'une étude des sols ainsi que la réalisation de fondations spéciales, cela après avoir seulement relevé que l'expert avait indiqué que "ce type de démarche était habituel lorsque le maître d'oeuvre n'avait pas les compétences techniques requises", sans vérifier que, en l'espèce, compte tenu de la modicité tout à la fois des honoraires du locateur et du budget auquel il était tenu, les parties au contrat de "maîtrise d'oeuvre" étaient réellement convenues de mettre à sa charge une telle prestation dont le coût dépassait largement les prévisions financières de l'opération, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et abstrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en reprochant encore au locateur le fait de n'avoir pas surveillé l'exécution des travaux de fondations tels qu'ils avaient été envisagés, se contentant ainsi d'entériner les affirmations de l'expert judiciaire sur ce point, sans procéder à une analyse de la convention définissant les obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il faisait valoir que les maîtres de l'ouvrage avaient bénéficié de l'assistance technique de leur assureur ainsi que de l'expert mandaté par ce dernier qui avait en outre accepté de financer un projet de reconstruction à l'identique suite à des désordres de fondations pour un coût excluant l'exécution de fondations spéciales ainsi que
toute étude préalable des sols, en sorte qu'il était fondé à croire que les maîtres de l'ouvrage avaient été dûment conseillés par un technicien compétent en la matière, circonstance de nature à le dispenser de son obligation de conseil à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à relever qu'il aurait dû demander à ses clients de faire procéder à une campagne de reconnaissance des sols et que les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient nullement immiscés dans les opérations de construction, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que M. A... n'avait établi aucun plan d'exécution des ouvrages ni contrôlé sur le site l'exécution des fondations et relevé que ce dernier avait reçu des maîtres de l'ouvrage une mission de maîtrise d'oeuvre, et non une mission de pilotage, comprenant, outre le contrôle général des travaux, l'établissement des plans d'exécution des ouvrages, pour lequel il lui appartenait de s'adjoindre un ingénieur-conseil spécialisé en ossature s'il n'avait pas les compétences requises pour réaliser les études fondations et béton armé et d'adapter son projet en prévoyant un budget études des sols et fondations spéciales si l'indemnité accordée aux maîtres de l'ouvrage par leurs assureurs était trop faible, la cour d'appel qui a pu en déduire, répondant aux conclusions, que M. A... en tant que technicien du bâtiment avait manqué à ses obligations de conseil, sans pouvoir imputer à la charge des maîtres de l'ouvrage une part de responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie dirigée contre le GIE G 20, alors, selon le moyen, "1 / que la cassation à intervenir au vu du premier moyen du chef de la responsabilité du locateur sur le fondement de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui aurait été confiée entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle la garantie de l'assureur a été écartée comme ayant exclu de son objet toute mission d'ordre technique, cela en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'"il (était) de jurisprudence constante que l'expert de la compagnie d'assurances n'(était) pas un mandataire mais un simple prestataire de services qui n'(avait) dès lors pas engagé la compagnie", sans préciser en quoi, en l'espèce, l'intervention de l'homme de l'art dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire diligentée à l'encontre de l'assuré était exclusive d'une représentation de l'assureur pour le compte de qui il agissait, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et abstrait, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; 3 / qu'en présumant, également que l'assureur, par l'intermédiaire de son mandataire, n'avait pu renoncer à l'exclusion de garantie qu'il invoquait désormais pour la raison que l'assuré "n'a(vait) pas communiqué tous les documents qui lui auraient éventuellement permis d'arrêter sa position sur la garantie avant le dépôt du rapport de l'expert", bien qu'il résultât
de ce document technique que le mandataire avait discuté l'étendue de la mission confiée à l'assuré, ayant ainsi fait valoir qu'il s'agissait d'une mission purement économique et de coordination, ce dont il résultait que l'assureur avait été mis en mesure de connaître l'objet de la convention à propos de laquelle il avait ensuite cru pouvoir dénier sa garantie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant pu relever que l'expert de la compagnie d'assurance était un simple prestataire de services qui n'engage pas la compagnie, non un mandataire, la cour d'appel, qui a retenu que le GIE G 20 était fondé à dénier sa garantie à M. A... nonobstant la désignation d'un expert pour l'assister aux opérations d'expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs, au GIE G 20 la somme de 9 000 francs et au GAN la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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