Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSEB
O R D O N N A N C E N° 2025 - 164
du 27 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [T]
né le 09 Août 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 20 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans de Monsieur X se disant [E] [T] ;
Vu l'arrêté du 20 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Maître Christelle BOURRET-MENDEL, conseil de Monsieur X se disant [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2025 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- écarté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [E] [T] et déclaré la procédure régulière ;
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de X se disant [E] [T]
- déclaré recevable la requête de M. LE PREFET DE L'HERAULT et de X se disant [E] [T] ;
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 20 février 2025 ;
- débouté X se disant [E] [T] de sa demande de remise en liberté ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Février 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h14,
Vu les télécopies adressées le 26 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Février 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H55.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur X se disant [E] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [E] [T] je suis né le 09 Août 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, oui je sais y a ma femme et ma soeur dans la salle. Oui je suis arrivé en France à l'âge de deux ans, j'avais un titre de séjour, j'avais un titre de circulation, après ils m'ont fait un refus. J'avais fait un stage, j'avais un certificat d'embauche, j'ai toujours été en France, je vais être papa, j'ai grandi ici. Je voulais me préparer pour acheter des habits avec ma fille, mais je me suis fait controler et voilà, ils m'ont attrapé mais j'avais rien fait. Du coup je voulais je voudrais avoir une dernière chance, c''est pas facile pour ma femme, ça va pas être facile pour elle, je voudrais avoir une dernière chance. J'étais mineur lors de ces affaires. Ça sera la dernière fois que je serais ici.'
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur la nullité du placement en rétention administrative : en l'espèce l'arrêté lui a été notifié à 09h30 le 21/02/2025 or à cette heure là aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui avait été notifié, en conséquence l'arrêté de placement en rétention doit être annulé pour défaut de base légale ; la notification de l'arrêté portant OQTF 10 minutes après n'a pas régularisé la situation car l'article L741-6 du CESEDA indique que l'arrêté portant placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification. Le juge de première instance a rejeté l'exception de nullité en indiquant que Monsieur [E] [T] ne justifiait pas d'un grief, mais le fait que l'arrêté portant rétention administrative n'est pas de fondement légal ne nécessite pas que soit démontré un grief : le représentant du préfet a bien indiqué en première instance que ce n'était pas logique, aujourd'hui, dans ses observations, il indique que cela ne lui fait pas grief, or le placement en rétention administrative sans base légale lui fait nécessairement grief. Je sollicite la nullité de la procédure de placement en rétention.
- sur la nullité du contrôle initial opéré par les agents de police municipaux (article L812-1 du CESEDA) : Monsieur [T] ne commettait aucune infraction au moment du contrôle et donc il n'y avait pas de raison de le contrôler et c'est à tort que la jurdiction de première instance a considéré que les policiers municipaux étaient visés par l'article L 812-1 CESEDA c'est à dire comme des agents de police judiciaire adjoints, ainsi les policiers municipaux ne pouvaient pas le contrpoler et ce contrôle initial est donc entaché de nullité : l'arrêté municipal je vous le joint, il est bien indiqué qu'ils peuvent faire un contrôle d'identité seulement si d'autres conditions sont remplies, or en l'espèce il n'y a pas les conditions remplies. Je sollicite la nullité du contrôle.
- sur l'irrecevabilité de la requête du préfet : en l'espèce le registre actualisé joint à la requête est incomplet voir erroné en effet il est indiqué que l'arrêté portant OQTF date du 20/02/2025 et a été notifié à 9h40 or il a été notifié le 21/02/2025, ainsi la requête du Préfet est donc irrecevable ; en outre l'arrêté municipal fondant les poursuites n'était pas joint alors même qu'il s'agissait d'une pièce utile car permettait de vérifier la légalité du contrôle : le préfet devait fournir l'arrêté municipal afin que le juge de première instance ait toutes les pièces afin de statuer or dans ce cas sa décision aurait été différente à mon sens si l'arrêté municipal avait été joint au dossier.
- sur le fond : Monsieur [T] est hébergé chez sa tante, a une compagne avec qui il va avoir un enfant, il justifie de garanties de représentation certaines qui permettent de l'assigner à résidence : de plus comme vous l'avez souligné, il n'est que défavorablement connu, il n'a pas de condamnations pénales, en outre l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé par la menace à l'ordre public.
- sollicite la nullité de la procédure, l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la remise en liberté de Monsieur [E] [T] et à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [E] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'espère que vous allez me laisser une chance. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Février 2025, à 10h14, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
Ces pièces justificatives sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, les policiers municipaux qui ont procédé au contrôle de l'intéressé ne disposent pas, en vertu de la combinaison des articles L.812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 21-1° du Code de procédure pénale, du pouvoir de contrôler la situation régulière d'un étranger sur le territoire français. Le contrôle auquel ils ont procédé ne pouvait donc être fondé que sur l'arrêté municipal mentionné dans le procès-verbal d'interpellation.
Cet arrêté municipal constitue dès lors une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il permet au juge de vérifier la régularité du lieu, de l'heure et du motif du contrôle ayant conduit au placement en rétention de l'intéressé.
Force est de constater que le Préfet de l'Hérault n'a pas produit cet arrêté municipal, alors même qu'il s'agit d'une pièce nécessaire à l'appréciation de la régularité de la procédure.
L'absence de cette pièce justificative utile fait obstacle au contrôle que le juge doit exercer sur les conditions dans lesquelles l'interpellation a eu lieu et, par conséquent, sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de cet intéressé.
L'absence de production de cette pièce justificative utile, entraine donc l'irrecevabilité de la requête du Préfet conformément aux dispositions précitées de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen d'irrégularité présenté par l'intéressé,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du Préfet de l'Hérault tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [T],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2025 à 11h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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