Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-83.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.107
Date de décision :
3 mai 2016
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N° U 15-83.107 F-D
N° 1564
ND
3 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [O],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2015, qui, pour en récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-7, et R. 234-2 du code de la route, 429, 591, et 593, du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement du 23 octobre 2014 rejetant l'exception de nullité soulevée par M. [O], le déclarant coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang ou 0,4 milligramme par litre d'air expiré, le condamnant à une amende de 300 euros constatant l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois mois et disant qu'il est redevable d'un droit fixe de 90 euros et en ce qu'il a condamné M. [O] à payer un droit fixe de 169 euros ;
"aux motifs qu'au principal, il est soutenu que l'appareil utilisé n'avait plus d'homologation depuis 2009 et que le tribunal ne pouvait écarter ce moyen, même si celui-ci est vérifié annuellement, et ce, au regard même des nouvelles technologies, car ce serait contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui édicte que « toute personne a droit à la liberté et à la sécurité » ; que cependant, en règle générale, l'homologation est la certification conforme d'un produit à une norme, ou une réglementation, généralement obtenue par le constructeur, après une procédure d'homologation ; que, plus particulièrement, s'agissant des éthylomètres, et tel que l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2013, et depuis, sans cesse réaffirmé, l'homologation de cet appareil consiste en la validation de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instruments étant précisé que « l'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument » (cf. article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure) ; que dès lors, il suffit que cet appareil qui dispose d'un certificat d'homologation non remis en cause depuis la date de sa délivrance, soit étalonné régulièrement, en l'espèce, annuellement, ce qui permet de vérifier sa fiabilité, et rend ainsi, sous cette double condition cumulative, indifférent le fait que l'homologation soit dépassée ; que cet appareil peut donc continuer à être utilisé en toute sécurité, et fonder des poursuites judiciaires ; qu'il n'y a en conséquence, aucune atteinte à l'article 5 de la CEDH ; que subsidiairement, il est demandé à la cour, en vertu de l'article 115-5 du code pénale, d'examiner le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 cité par les premiers juges pour écarter l'exception de nullité poursuivie au principal, lequel édicte des règles de procédure pénale en son article 6, alinéa 2, puisqu'il permet d'utiliser un appareil dont la date d'homologation est périmée pour constater nonobstant, une infraction, ce qui est contraire à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 au terme duquel seule la loi peut fixer les règles de la procédure pénale et seule la loi aurait pu dire si une dispense d'une nouvelle homologation d'un éthylomètre était possible ; que cependant, le décret susvisé n'est pas un décret autonome intervenant dans un domaine qui ne relève pas du domaine de la loi et qui serait créateur de droits ou d'obligations, mais d'un décret d'application d'une loi, qui ne fait donc que préciser les modalités ou conditions d'application de cette loi, qui à défaut d'un décret, et parce que la loi est de portée générale, serait inapplicable dans les faits ; qu'en l'espèce, le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure vise nommément et expressément, le code pénal en ses articles L. 121-2, L. 131-41 et L. 131-43, la loi du 4 juillet 1837, modifiée par a loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948, ainsi que les décrets n° 48-389 du 28 février 1948 et du 30 novembre 1944 modifié, concernant le contrôle des instruments de mesure, et celui n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; qu'il n'y a donc aucune atteinte à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'encore plus subsidiairement, il est soutenu encore, le non-respect de la procédure d'utilisation de l'appareil tel que cela résulte du PV côté D3 à la procédure (nécessité d'un temps d'attente après mise sous tension, non respect du temps d'attente de 3 minutes après l'apparition de la position veille, pas de vérification de la température ambiante d'utilisation) de M. [O] des fins de la poursuite ; que cependant le PV D3 indique expressément, que l'appareil a été utilisé « ¿ conformément aux prescriptions du constructeur et aux caractéristiques de l'appareil ¿ », ce qui laisse supposer légitimement que la procédure d'utilisation a été respectée, et ce d'autant que la température ambiante d'utilisation doit être comprise entre 15 et 35°, ce qui représente une marge d'une grande amplitude, dès lors qu'il est constant que ce contrôle est intervenu à l'intérieur des locaux du commissariat de police ; que ce troisième moyen sera également rejeté ; qu'il y a lieu, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité opposées, et de le confirmer au fond, sur la culpabilité, les faits étant établis par les investigations techniques déclarées valables, ainsi que sur la peine, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu qui a été condamné depuis 2005, à trois reprises, pour des faits identiques ;
"1°) alors que, dans les domaines où en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles, telle la procédure pénale, le règlement ne peut altérer la portée de la loi qui l'habilite à prendre des mesures d'application ; que l'article L. 234-4 du code de la route dispose que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; qu'ainsi, l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, qui n'est pas même le texte d'application des articles L. 234-3 à L. 234-6 du code de la route, altère la portée de l'article L. 234-4 de ce code et viole l'article 34 de la Constitution en ce qu'il permet de mesurer le taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre dont la durée de validité du certificat d'homologation est expirée, pour autant qu'il fasse l'objet de vérifications périodiques ; qu'en faisant, néanmoins, application de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs erronés et de surcroît inopérants en ce qu'ils relèvent que ce décret n'est pas un règlement autonome créateur de droits mais un règlement qui ne fait que préciser les conditions de la loi, à savoir les articles L. 121-2, L. 131-41 et L. 131-43 du code pénal, la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure ;
"2°) alors que, pour rejeter la contestation de M. [O] prise de ce que le procès-verbal servant de base aux poursuites n'établissait pas que la procédure d'utilisation de l'éthylomètre avait été respectée s'agissant du temps d'attente après la mise sous tension de l'appareil, du temps d'attente après l'apparition de la position veille, et de la vérification de la température ambiante, les juges du fond ont relevé que le procès-verbal mentionnait que l'appareil a été utilisé conformément aux prescriptions du constructeur et aux caractéristiques de l'appareil, ce qui laissait supposer légitimement que la procédure d'utilisation a été respectée ; qu'ils ont ajouté, s'agissant de la température ambiante, que le contrôle est intervenu à l'intérieur du commissariat de police ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] a fait l'objet, le 13 avril 2014, alors qu'il conduisait son véhicule, d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre révélant un taux de 0,91 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exception soulevées et déclaré le prévenu coupable ; que M.[O] et le ministère public ont interjeté appel ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 prévoyant la possibilité d'utiliser un éthylomètre dont la date d'homologation est dépassée, l'arrêt, après avoir constaté que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et avait fait l'objet de vérifications périodiques, retient que ce décret n'est pas un décret autonome intervenant dans un domaine qui ne relève pas du domaine de la loi et qui serait créateur de droits ou d'obligations mais d'un décret d'application d'une loi, qui ne fait donc que préciser les modalités ou conditions d'application de cette loi ; que les juges ajoutent que le décret du 3 mai 2001 vise le code pénal, la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, ainsi que les décrets des 28 février 1948 et 30 novembre 1944 relatifs aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route qu'elles précisent, et qui prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour écarter les contestations du prévenu concernant la régularité de l'utilisation du cinémomètre [éthylomètre], notamment, quant à la température d'utilisation qui doit être comprise entre 15 et 35 degrés, l'arrêt retient que ce dernier a été utilisé à l'intérieur du commissariat, conformément aux prescriptions du constructeur et aux caractéristiques de l'appareil, ce qui laisse supposer que la procédure d'utilisation a été respectée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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