Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.448
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de M. Z..., B... Laurent, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre fin à un litige locatif opposant M. A... à M. X..., son ancien locataire, M. C..., avocat du bailleur, a établi un projet de transaction aux termes duquel M. A... acceptait de payer à M. X... la somme de 250 000 francs correspondant à la valeur d'améliorations apportées par celui-ci à l'immeuble, déduction faite de celle de 117 217 francs, montant des loyers impayés ; que, dans le même temps, M. Pinel a soumis à M. A... un projet de bail à conclure avec un nouveau preneur, M. Y... ; que M. A... a accepté le projet de transaction proposé en précisant à son conseil qu'il entendait financer son engagement envers M. X... par le dépôt de garantie et la première échéance trimestrielle de loyers versés par M. Y... ; que celui-ci ayant renoncé à prendre l'immeuble à bail, M. A..., poursuivi par M. X... en exécution du protocole d'accord, a dû débourser la somme de 132 783 francs ; que reprochant à son conseil d'avoir omis d'insérer dans la transaction la réserve par lui exprimée, il l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à M. Pinel avait eu pour conséquence de priver M. A... de la chance d'obtenir judiciairement la réfaction de la somme réclamée par M. X..., chance à laquelle il avait renoncé contre la fausse assurance de la conclusion simultanée d'un nouveau bail ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. A... ne contestait ni le principe ni le montant de l'engagement qu'il avait contracté envers M. X..., mais se bornait à invoquer
le préjudice par lui subi du fait de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé, par suite de l'omission commise par son conseil, de procéder à l'exécution immédiate de cet engagement, laquelle aurait dû, en vertu de la réserve qu'il avait exprimée, être suspendue
jusqu'à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A..., envers M. Pinel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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