Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07394 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N36S
[W]
C/
Société Anonyme STRONGLIGHT SA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 09 Septembre 2021
RG : 20/00092
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANT :
[N] [W]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028914 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
STRONGLIGHT SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Stronglight exerce une activité d'équipementier de l'industrie du cycle, spécialisée dans la fabrication de plateaux, pédaliers, jeux de direction.
Par contrat du 27 juin 2014, la SA Stronglight a engagé Monsieur M. [W] en qualité d'agent d'atelier (Niveau 1 - indice 1 - coefficient 155). La rémunération brute mensuelle a été fixée à 1.4445,4 euro outre 5%. pour 151,67 heures travaillées.
La SA Stronglight applique la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 6].
Le 8 avril 2019, la SA Stronglight a prononcé une mesure de mise à pied disciplinaire d'un jour, fixée au 16 Avril 2019.
Par lettre du 19 septembre 2019, la SA Stronglight a notifié à Monsieur M. [W] son licenciement pour faute grave, mesure motivée par des "refus d'exécuter les directives données par son supérieur hiérarchique".
Par requête reçue le 27 février 2020, Monsieur M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne aux fins de contester la mesure de mise à pied, de voir juger le licenciement sans de cause réelle et sérieuse, de voir juger que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint- Etienne a :
Annulé la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée le 08 avril 2019,
Condamné la SA Stronglight à verser à Monsieur M. [W] la somme de 84,81 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la journée de mise à pied disciplinaire et 8,48 euros à titre de congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
Débouté Monsieur M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la SA Stronglight ;
Débouté Monsieur M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Condamné la SA Stronglight à verser à Maître Anne-Sophie XICLUNA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Débouté la SA Stronglight de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Stronglight aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2021, Monsieur M. [W] a fait appel du jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, Monsieur M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Annulé la mesure de mise à pied disciplinaire, notifiée le 8 avril 2019,
- Condamné la SA Stronglight à verser à Monsieur M. [W] la somme de 84,81 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la journée de mise à pied disciplinaire, outre 8,48 euros de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Stronglight n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur M. [W] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Juger que la SA Stronglight a manqué à son obligation de sécurité,
La condamner à verser à Monsieur M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA Stronglight à verser à Monsieur M. [W] les sommes suivantes :
- 3 349.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 1234-5 du Code du travail, outre 334.91 euros de congés payés afférents,
- 2 302,53 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du travail,
- 10 047,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail.
Condamner la SA Stronglight à verser directement au conseil de Monsieur M. [W], la somme de 2.500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SA Stronglight demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Débouté Monsieur M. [W] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à l'employeur,
Débouté Monsieur M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Réformé le jugement en ce qu'il a :
Annulé la mesure de mise à pied disciplinaire et condamné la SA Stronglight au paiement des rappels de salaire et de congés payés afférents à cette mesure,
Condamné la SA Stronglight à verser à Maître Anne-Sophie XICLUNA la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Débouté la SA Stronglight de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Stronglight aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Déclaré bien fondée la mise à pied disciplinaire d'une journée,
Débouter Monsieur M. [W] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents correspondant à la journée de mise à pied disciplinaire,
Le condamner à verser à SA Stronglight la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et le condamner aux dépens afférents,
Ajoutant :
Débouter Monsieur M. [W] de l'intégralité de ses demandes ,
Le condamner à verser à la SA Stronglight la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Le condamner aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire :
Selon l'article L.1333-1 -2 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire " toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
L'indication des griefs doit être suffisamment précise pour que le salarié ne puisse pas se tromper sur les motifs ayant entraîné la sanction.
La SA Stronglight, appelante à titre reconventionnel, soutient que l'opération de changement d'une lampe laser est une opération normale du de l'opérateur et qu'en refusant d'exécuter les directives de sa supérieure hiérarchique, Monsieur M. [W] a commis une faute. Le non-respect de sa supérieure fait suite à de nombreux avertissements prononcés pour des faits similaires. Les autres griefs de la sanction n'ont pas été contestés par Monsieur M. [W] dans sa lettre du 8 avril 2019.
Monsieur M. [W] réplique que le changement de la lampe ne relève pas de ses attributions mais de celles de l'agent de maintenance de la machine. Le surplus des griefs n'est pas établi.
Sur quoi,
Selon la lettre du 8 avril 2019, la sanction disciplinaire est motivée par des faits survenus le 26 mars 2019 et décrits comme suite :
- Refus de changer la lampe du laser bien que Monsieur M. [W] l'a fait par le passé. Refus exprimé à Madame [B] [H] dans l'attente de l'arrivée de Monsieur [F] [M], puis refus suite à la demande de ce dernier,
- Non contrôle de la qualité du travail fait, Monsieur M. [W] a laissé passez des plateaux Look avec de mauvais rivetages de pions,
- Mauvaise exécution d'une vingtaine de plateaux BMX, qui ont dû être mis au rebut, suite à un mauvais marquage laser ( marquage à l'envers),
- Non-respect de l'autorité de sa supérieure, Madame [B] [H].
Les faits se rapportent tous à la journée du 26 mars 2019.
S'agissant du changement de la lampe laser, il résulte de l'attestation de Monsieur [F] [M], responsable de production, que cette opération ne relève pas de la maintenance de la machine mais d'un opération normale de changement de consommable qui incombe à l'opérateur. La photographie produite de la lampe démontre qu'il s'agit d'une lampe de type " lampe halogène " sans particularité technique.
D'autre part, Monsieur M. [W] travaille depuis de nombreuses années sur les machines de l'entreprise. Il ne produit aucun élément démontrant que ce type d'opération était faite par l'agent de maintenance et non par l'opérateur.
En tout état de cause, dès lors que la responsable lui a demandé le changement de cette pièce, il appartenait à Monsieur M. [W] de prendre toutes mesures, y compris en sollicitant l'intervention de l'agent de maintenance si cette procédure était en usage au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas démontré.
Or, Monsieur M. [W] s'est borné à refuser le changement demandé de la pièce.
Si les autres griefs relatifs à la mauvaise exécution du travail n'ont pas été contestés par Monsieur M. [W] à réception de la notification de la sanction, il les conteste judiciairement. Il appartient donc à l'employeur de prouver la réalité de ces griefs, ce qu'il ne fait pas.
Cependant, l'acte d'insubordination est établi et justifie à lui seul le prononcé de la sanction.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé et la demande d'annulation de Monsieur M. [W] est rejetée ainsi que les demandes de rappel de salaire et de congés payés à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Monsieur M. [W] soutient que, depuis 2014, il travaille sur les machines équipées de laser jamais avoir porté de lunettes de sécurité, ni avoir reçu d'information sur ce port. L'employeur a donc violé son obligation de sécurité.
La SA Stronglight réplique que Monsieur M. [W] disposait de cet équipement de sécurité, qu'il a utilisé sans difficulté. L'employeur souligne que Monsieur M. [W] reproche des manquement à la sécurité alors qu'il a lui-même porté atteinte plusieurs fois à la sécurité de collègues féminines.
Sur quoi,
Il résulte de l'attestation de [V] [P], agent de maîtrise, produite par l'employeur que des lunettes de protection spécifiques étaient à disposition et que Monsieur M. [W] les a porté à plusieurs reprises lors du marquage laser et avant le 10 septembre 2019.
Monsieur M. [W] produit un message mail que lui envoyé, le 18 octobre 2021, Madame [C] [E] qui déclara avoir occupé le poste de chef d'équipe jusqu'en juillet 2017. Elle explique que les opérateurs ne portaient pas de lunettes de protection quand la machine fonctionnait porte fermée. Les lunettes étaient portées lors des réglages nécessitant de laisser la porte ouverte.
Outre que la pratique décrite est ancienne ( antérieure à 2017), ce document établit que des lunettes étaient à disposition et étaient portées lors de certaines opérations.
Ce document contredit les affirmations de Monsieur M. [W] qui soutient n'avoir jamais porté de lunettes de protection.
Monsieur M. [W] soutient encore n'avoir pas été formé à leur port. Or, un équipement ordinaire de sécurité ne nécessite aucune formation particulière.
Il est donc établi que l'employeur a mis ces équipements à disposition et que les salariés les utilisaient.
La SA Stronglight n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
La demande de Monsieur M. [W] tendant à l'allocation de dommages et intérêts est rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur le licenciement :
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Monsieur M. [W] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune faute grave n'est démontrée par l'employeur. Aucune directive ne lui a été donnée pour l'utilisation du port des lunettes ni pour la manipulation du capot de la machine. D'autre part, l'altercation du 10 octobre 2018, évoquée dans la lettre de licenciement, est prescrite ainsi que l'insubordination du 7 mars 2019, le surplus des autres épisodes est imprécis.
La SA Stronglight réplique que le refus d'exécuter les directives concernant le port des lunettes est établi et fait suite à plusieurs actes d'insubordination. Le comportement de Monsieur M. [W] porte préjudice au fonctionnement de l'entreprise.
Sur quoi,
La lettre de licenciement de Monsieur M. [W] est ainsi libellée :
" Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 16 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : refus d'exécuter les directives votre supérieure hiérarchique, Mme [H].
Le 10 septembre, cette dernière vous a demandé de mettre des lunettes de protection et de fermer la porte du laser, ce à quoi vous avez répondu " occupe-toi de la sécurité dans l'entreprise mais pas de mes yeux ".Mme [H] a alors arrêté le programme du laser et vous a demandé de changer de poste. Vous avez alors remis le laser en route et continué de travailler porte ouverte sans lunettes. Votre supérieure a été obligée. de vous enlever les pièces que vous travailliez pour que vous arrêtiez le laser. Après coup, vous avez même dit par deux fois "je fais ce que je veux ".
Il s'agit clairement d'insubordination.
Cet épisode du 10 septembre a malheureusement été précédé de nombreux autres.
- le 10 octobre 2018, altercation avec son supérieur,
- le 7 mars 2019, n'accepte pas les remarques de son supérieur.
Et d'autres faits pour lesquels vous avez déjà été sanctionné.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
Monsieur M. [W] ne conteste pas avoir refusé de porter les lunettes de protection et fermer la porte du laser. Il soutient seulement n'avoir pas eu connaissance de directives en ce sens et n'avoir pas reçu de formations.
Cependant, il a été démontré ci-avant que Monsieur M. [W] eût à sa disposition des équipements de protection et les utilisait.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir tenu à sa responsable hiérarchique les propos qui lui sont imputés, avoir résisté à l'injonction qui lui a été faite de changer de poste et avoir poursuivi sa tâche en violation des règles de sécurité.
Monsieur M. [W] ne pouvait pas ignorer les conséquences possibles de son insubordination en ce que travailler, machine ouverte et sans lunettes de protection, expose l'opérateur à un danger.
Les motifs qui président à la mesure de licenciement sont donc établis. Les faits fautifs sont graves en ce que le refus délibéré de respecter des règles de sécurité mettent en danger la propre sécurité du salarié, affaiblit l'autorité des encadrants chargés de faire respecter les règles et peut préjudicier gravement aux intérêts de l'entreprise en ce qu'elle engage la responsabilité pénale et financière de l'employeur.
La gravité des fautes, constituées par le non-respect de règles de sécurité et l'insubordination, rend impossible le maintien de Monsieur M. [W] au sein de l'entreprise.
Le rappel d'avertissements antérieurs ne constitue pas les motifs du licenciement mais caractérise le comportement habituel de Monsieur M. [W]. L'avertissement du 27 février 2017 a été notifié pour une altercation avec une autre salariée, l'avertissement avec mise à pied, notifié le 24 janvier 2017, l'a été pour une agression de la même salariée ( par jet d'un produit sur elle), celui du le 17 juillet 2017 a été prononcé pour un départ de son poste de travail sans information de son supérieur hiérarchique, la sanction du 8 avril 201924, avec mise à pied, l'a été pour un refus de changement de la lampe laser et pour non-respect de sa supérieure.
Le rappel de ces mesures prononcées moins de trois ans avant le licenciement, pour des faits d'irrespect de même nature que celle des causes du licenciement ne fait que conforter la gravité des faits constatés le 10 septembre en ce que ce rappel prouve le caractère habituellement irrespectueux du salarié.
Le jugement qui a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse est confirmé en ses dispositions relatives à ce chef de litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est réformé en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur M. [W] qui succombe en toutes ses demandes.
En cause d'appel, l'équité et la situation des parties justifient la condamnation de Monsieur M. [W] à payer à la SA Stronglight la somme de 1.800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures.
La demande de Monsieur M. [W] à ce titre est rejetée.
Monsieur M. [W] succombe, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire du 8 avril 2019, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire du 8 avril 2019, aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit la sanction prononcée le 8 avril 2019 valable,
Déboute Monsieur M. [W] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents à la sanction disciplinaire (mise à pied),
Déboute Monsieur M. [W] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur M. [W] à payer à la SA Stronglight la somme de 1.800 euros au tire l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente