Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/04664
APPELANTE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 775 590 847,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 590 847
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Ayant pour avocat plaidant :Maître Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX
INTIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Chine)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [P] épouse [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Chine)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayants pour avocat plaidant :Maître Qinglan LI, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après la banque) a consenti à la société par actions simplifiée le Palais d'Asie un prêt d'un montant de 120 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, d'une durée de 84 mois, au taux fixe de 2,200 % l'an, au taux effectif global de 2,38 % l'an et au taux de période de 0,20 % le mois.
Ce crédit a été garanti par quatre cautionnements solidaires, souscrits le 24 octobre 2014 par [X] [M], président de la société le Palais d'Asie et son épouse [D] [W], [D] [J] et [P] [W], chacun pour un engagement limité à 156 000 euros, outre un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 30 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société le Palais d'Asie.
La société civile professionnelle Després, désignée en qualité de mandataire liquidateur, a, le 26 avril 2016, reçu de la banque une demande d'admission de sa créance sur la société le Palais d'Asie pour un montant de 108 894,60 euros, actualisée le 28 juin 2016 à 96 040,34 euros.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à [D] [J] et à [P] [W] sis [Adresse 2], dans le XIXe arrondissement de [Localité 8].
C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement appelé les cautions, la banque les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploits en date des 10 et 11 janvier 2018.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
DÉBOUTÉ Monsieur [X] [M], Madame [D] [W], Monsieur [D] [J] et Madame [P] [W] de leur action en nullité ;
PRONONCÉ la décharge de Monsieur [D] [J] et Madame [P] [W] de leurs engagements de cautionnement et la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de son action dirigée contre eux ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [D] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 71 064,05 euros augmentée des intérêts contractuels majorés de 5,20 % l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts et à payer la somme de 4 974,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNÉ Monsieur [X] [M] et Madame [D] [W] in solidum aux dépens;
CONDAMNÉ Monsieur [X] [M] et Madame [D] [W] in solidum à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire ;
DÉBOUTÉ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine du surplus de ses demandes.
Le tribunal a prononcé la décharge de [D] [J] et de [W] [P] de leurs engagements de cautions aux motifs que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés au moment de leur souscription, et que la banque n'établissait pas le patrimoine et les ressources des cautions au jour de l'acte introductif d'instance.
Par déclaration du 2 septembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel du jugement contre [D] [J] et [W] [P] [J] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
Dire et juger le Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-VilaineM D'ILLE ET VILAINE recevable et bien fondée en son appel limité,
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la décharge de Monsieur [D] [J] et Madame [P] [W] de leurs engagements de cautionnement et la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de son action dirigée contre eux ;
Débouter Monsieur [D] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable et, à tout le moins, prescrite la demande nouvelle de Monsieur [D] et Madame [P] pour non-respect du devoir de mise en garde ;
Confirmer les autres dispositions du jugement,
Y faisant droit,
-Débouter Monsieur [D] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
-Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P], dans la limite de leur engagement de caution, soit 156.000 € à lui payer la somme globale de 91 262,43 euros, suivant décompte au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % majoré de 3 points soit 5,20 % l'an à compter du 18 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-VilaineM D'ILLE ET VILAINE la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions des hypothèques judiciaires provisoires et des hypothèques judiciaires définitives.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, [J] [D] et [W] [P] demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du 7 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris ;
' Rejeter l'ensemble des demandes de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à l'encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [W] [P] en raison de non-respect de l'article L.341-4 du Code de la Consommation ;
' Condamner CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [W] [P] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' Condamner CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [W] [P] la somme de 10 000 euros pour le non-respect au devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire,
' Constater que le mandataire judiciaire a versé à la partie demanderesse la somme de 25 314,64 euros ;
' Dire ainsi que le capital restant dû est de 70 725,70 euros et non 96 040,34 euros ;
' Accorder un délai de paiement de 2 ans aux Intimés ;
' Condamner CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [W] [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'audience fixée au 26 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [D] et [W] [P] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de condamnation présentée par les intimés.
En l'espèce, la demande présentée en cause d'appel par [J] [D] et [W] [P] est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. [J] [D] et [W] [P] sont donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à leur payer la somme de 10. 000 euros pour non-respect du devoir de mise en garde.
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, [J] [D] et [W] [P] font valoir que les fiches de renseignement étaient entachées d'une anomalie apparente en ce que le montant de 1250 euros indiqué comme revenu locatif mensuel correspond en réalité à l'échéance de remboursement d'un crédit, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ne peut se prévaloir desdites fiches.
Ils exposent par suite qu'ils vivent ensemble avec un enfant à charge, sans être mariés ni partenaires ; qu'ils avaient acquis le 28 avril 2014, au prix de 255 000 euros, leur résidence principale en indivision, au moyen d'un emprunt de 205 000 euros d'une durée de 20 ans, remboursable par mensualités de 1 255,15 euros ; qu'en 2014, [J] [D] avait un revenu mensuel de 848 euros et [W] [P] un revenu mensuel de 1 521 euros ; qu'ils n'avaient pas de revenu locatif ; qu'ils disposaient d'une épargne de 10 000 euros pour [J] [D] et de 30 000 euros pour [W] [P]. Ils en déduisent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au moment de leur souscription et concluent à la confirmation du jugement.
Le tribunal a toutefois exactement relevé que l'erreur alléguée ne constituait pas une anomalie apparente, et que [J] [D] et [W] [P] ne prouvaient pas que la banque en eût connaissance au jour de leur engagement. Aussi la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine pouvait-elle légitimement se fier aux fiches de renseignement remplies par les cautions.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine verse aux débats les fiches de renseignements de cautions signées le 17 octobre 2014 par [J] [D] et [W] [P] (ses pièces nos 15 et 16) qui déclarent,
pour [J] [D] :
' une personne à charge,
' revenu mensuel : 1 200 €, soit 14 400 € annuel,
' charges mensuelles : néant,
' revenu locatif perçu : 1 250 €, soit 15 000 € annuel,
' épargne : 10 000 €,
' patrimoine immobilier : 300 000 € avec un prêt restant dû de 200 000 €,
pour [W] [P] :
' une enfant à charge,
' revenus mensuel : 2 000 €, soit 24 000 € annuel,
' charges mensuelles : 1 250 €,
' revenu locatif perçu : 1 250 €, soit 15 000 € annuel,
' épargne : 30 000 €,
' patrimoine immobilier : 300 000 € avec un prêt restant dû de 200 000 €.
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par les cautions, l'engagement que chacune a souscrit le 24 octobre 2014 dans la limite de 156 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au surplus, alors que [J] [D] et [W] [P] sont taisants sur leur situation actuelle, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine fait valoir sans être contredite que le bien immobilier acquis 255 000 euros en 2014 a pris par la suite une valeur nécessairement supérieure compte tenu de la fluctuation immobilière. Or, ce bien à lui seul leur permettait de faire face au payement des sommes de 71 064,05 euros et de 4 974,48 euros qui leur étaient réclamées.
Sur l'obligation des cautions :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de l'obligation des cautions, étant vérifié sur le décompte produit (pièce no 21 de la banque) que la somme de 25 314,64 euros versée à l'issue de la liquidation de la société le Palais d'Asie est venue en déduction de la dette de cette dernière. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil. La solidarité ne sera pas prononcée entre les cautions, faute de stipulation en ce sens.
Sur la demande de délais de payement :
[J] [D] et [W] [P] sollicitent un délai de deux ans.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard du défaut de justificatif de la situation actuelle des débiteurs, de l'absence de perspective d'apurement de la dette par les cautions, et du délai de plus de cinq ans dont elles ont bénéficié de facto depuis l'assignation, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [J] [D] et [W] [P] en supporteront donc la charge in solidum.
Les frais des inscriptions de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive à intervenir exposés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2017, ne sont pas au nombre des dépens afférents à la présente instance, tels qu'énumérés par l'article 695 du même code.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de [J] [D] et [W] [P] pour non-respect du devoir de mise en garde ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il prononce la décharge de [D] [J] et [P] [W] de leurs engagements de cautionnement et la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de son action dirigée contre eux;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [J] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 71 064,05 euros augmentée des intérêts contractuels majorés de 5,20 pour cent l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 4 974,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de
156 000 euros ;
CONDAMNE [W] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 71 064,05 euros augmentée des intérêts contractuels majorés de 5,20 pour cent l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 4 974,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de
156 000 euros ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [J] [D] et [W] [P] de leur demande de délai de payement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [J] [D] et [W] [P] aux dépens exposés en première instance et en appel par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, en ce non compris les frais des inscriptions de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive à intervenir ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT