Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-82.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.441
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, agissant en qualité de représentant légal des biens de son fils mineur, Anthony Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... pour blessures involontaires, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute d'Anthony Z... excluait l'indemnisation de ses dommages ;
"aux motifs que la cause de l'accident résulte dans le défaut d'éclairage du cyclomoteur d'Anthony Z...; que cette faute, en relation directe avec la réalisation de l'accident, est de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime ;
"alors qu'en s'abstenant de constater que la faute imputée au conducteur du cyclomoteur, Anthony Z..., aurait été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, de nuit, entre le cyclomoteur piloté par Anthony Z... et l'automobile de Jacques X..., qui, après avoir arrêté sa voiture à hauteur d'un panneau "stop" s'était engagé sur la voie suivie, en sens inverse, par le cyclomotoriste; que l'automobiliste, poursuivi notamment pour blessures involontaires, a été définitivement relaxé de ce chef; que, saisi par André Z..., partie civile, d'une demande d'indemnisation, le tribunal a ordonné la réparation du préjudice subi par son fils sur le fondement des règles du droit civil par application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur appel de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), assureur de Jacques X..., les juges du second degré, pour écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que l'automobiliste et son assureur ne démontraient pas qu'Anthony Z... avait commis une faute ayant un lien avec la réalisation du dommage, énoncent "qu'il résulte des constatations faites par les gendarmes ainsi que des différents témoignages recueillis...
que la cause de l'accident réside dans le défaut d'éclairage du cyclomoteur d'Anthony Z..."; qu'ils ajoutent que "cette faute est en relation directe avec la réalisation de l'accident" et "qu'elle entraîne l'exclusion en totalité de son droit à indemnisation" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que la faute de la victime est la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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