Cour de cassation, 10 février 2009. 08-12.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.415
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B & B Paris (B & B) a conclu le 6 octobre 2003 pour trois ans avec la société Blanchisserie Maritime (BM) un contrat ayant pour objet la location et l'entretien d'équipements textiles par cette dernière ; que le 29 septembre 2004 la société B & B a notifié à son cocontractant la rupture du contrat à effet du 1er octobre 2004 ; qu'assignée en paiement de dommages-intérêts par la société BM, la société B & B a soutenu que la rupture était justifiée par les manquements de la société BM à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat, une résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu'après trois lettres recommandées motivées et constaté que la société B & B n'a pas respecté cette procédure pour mettre fin aux relations contractuelles, l'arrêt retient que le contrat n'a pas été résilié et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Blanchisserie Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société B & B Paris la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société B & B Paris.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat liant la Société B & B PARIS à la Société LA BLANCHISSERIE MARITIME n'avait pas été résilié et s'était poursuivi jusqu'à son terme et d'AVOIR en conséquence condamné la Société B & B PARIS à payer diverses sommes à la Société LA BLANCHISSERIE MARITIME ;
AUX MOTIFS QUE : "il résulte de l'article 11 du contrat qu'une résiliation anticipée peut intervenir, soit à la demande de LA BLANCHISSERIE MARITIME après envoi d'une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit à la demande du client après l'envoi de trois lettres recommandées justifiant les motifs de la rupture ; parmi les pièces versées au débat, ne figure de lettre recommandée émanant de l'une ou l'autre des parties et visant à résilier le contrat ; l'appelante ne justifie par aucun bordereau de la réalité de l'envoi en recommandé de la lettre du 29 septembre 2004 et que de toute manière, celle-ci aurait dû être suivie de deux autres lettres recommandées pour permettre la résiliation (...) s'agissant de la somme de 93,486,96 6' sollicitée par LA SOCIÉTÉ LA BLANCHISSERIE MARITIME au titre de la continuation du contrat jusqu'à son terme, l'appelante, à défaut de la voir écarter en raison de la résiliation du contrat, estime qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive que la cour devra réduire ; il résulte des termes de l'article 6 § 2 du contrat que les parties ont convenu, en tout état de cause, « une facturation minimum pur la location correspondant à une consommation hebdomadaire égale à 50 % du stock mis en place » ; une telle disposition, qui ne constitue pas une clause d'indemnisation forfaitaire en cas d'inexécution du contrat, mais les modalités d'une facturation minimale prévue par les parties pour l'exécution du contrat, implique que LA SOCIETE B & B PARIS règle la somme demandée, celle-ci ayant été établie à partir d'un stock mis en place contradictoirement constaté au 30 septembre 2004 » ;
ALORS 1°) QUE : tant la Société B & B PARIS (conclusions récapitulatives n° 2, page 7) que la Société LA BLANCHISSERIE MARITIME (conclusions du 15 octobre 2007, page 2) reconnaissaient que la première avait envoyé à la seconde une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat le 29 septembre 2004 ; qu'en mettant en cause la réalité de cet envoi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la Société LA BLANCHISSERIE MARITIME avait produit la lettre de résiliation à l'appui de son assignation en première instance ; qu'en relevant d'office l'absence de cette lettre dans les pièces produites en cause d'appel, sans provoquer de débat sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : la gravité du comportement d'un cocontractant permet à l'autre partie de mettre fin au contrat à tout moment à ses risques et périls, peu important les procédures de résiliation ou le terme contractuellement prévu ; qu'en estimant que le contrat ne pouvait être rompu que dans les formes prévues par lui et qu'à défaut, il s'était poursuivi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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