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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-10.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.573

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Codec, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Hubert, Didier B..., demeurant ... (9e), 2 / M. Jean-Christophe, Patrick X..., demeurant ... à Evry (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, 3 / de M. Y..., Camille A..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec, 4 / de Mme Marie-Dominique Du Z..., demeurant ... à Evry (Essonne), prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Edouard Saman, dont le siège social est 36, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Barbey, avocat de la société Codec, de MM. X..., A... et de Mme Du Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edouard Saman, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la la société Edouard Saman ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt écarte l'application de la clause par laquelle la société Codec avait refusé, pour la période concer- née, toute réserve de propriété de la part de ses fournisseurs au motif que cette société ne produisait pas de fiche "accord", sur laquelle était inscrite cette clause, dûment signée par le fournisseur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'acceptation par le fournisseur du refus par l'acheteur de toute réserve de propriété n'est pas nécessaire pour donner effet à ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fournisseur avait eu connaissance de la clause exclusive de réserve de propriété, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 91-017691 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Edouard Saman, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz