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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2217343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217343

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2217343 enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre ; - et les observations de Me Boudjellal représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 19 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande présentée par Mme A de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est borné à indiquer que sa situation ne justifiait pas qu'elle bénéficie d'une régularisation. Toutefois, la requérante établit, par les pièces versées au dossier, qu'elle occupe un poste de garde d'enfants en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour le compte du même employeur, depuis le 1er mai 2016. Elle justifie dès lors d'une activité professionnelle à temps plein et sans discontinuité depuis plus de six années à la date de l'arrêté attaqué et par conséquent, d'une intégration professionnelle ancienne, stable et pérenne. En outre, elle a obtenu un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile délivré le 5 novembre 2021 par la Croix Rouge. Dans ces conditions, en rejetant sa demande sans apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'un tel titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Le préfet a en conséquence commis une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les mesures d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Boudjellal. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, A.-L. Delamarre L'assesseur le plus ancien, D. Israël La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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