Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.388
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marbot et compagnie, dont le siège est à Planèze, Neuvic-sur-L'Isle (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Bas Villeverneix à Neuvic-sur-L'Isle (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1993), que M. X..., salarié de la société Marbot, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de représentant du personnel au comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre la décision rendue par le bureau de conciliation, laquelle avait constaté la rupture du contrat du travail à la date du 14 avril 1993, dit que l'imputabilité de la rupture sera décidée par le juge du fond et ordonné la délivrance de l'attestation ASSEDIC, alors, selon les moyens, que n'étant pas prévues à l'article R. 516-18 du Code du travail, la constatation de la rupture lorsqu'elle est sérieusement contestée, et a fortiori la fixation de la date de celle-ci, constituent nécessairement des excès de pouvoir, et qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que, postérieurement au 14 avril 1993, M. X... avait continué à se comporter comme son salarié, percevant un complément de salaire et envoyant des prolongations d'arrêt-maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ;
Et attendu, ensuite, que l'existence d'une contestation sérieuse ne caractérisant pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail un appel immédiat de l'ordonnance de conciliation, la décision échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appelante soutenant ainsi, sans qu'il lui ait été répondu, qu'elle n'avait pas été avisée de l'intention du demandeur de demander l'application de l'article R. 516-18, que celui-ci avait fait usage de pièces non communiquées, et que la décision non motivée avait été précédée de débats non publics, la cour d'appel avait nécessairement à statuer sur la nullité de l'ordonnance ;
et alors, d'autre part, que la rupture du contrat étant expressément contestée, l'ordonnance ne pouvait se limiter à un dispositif constatant celle-ci, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 15, 16, 22, 455 et 543 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-18 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement relevé que les arguments invoqués par la société ne caractérisaient pas davantage un excès de pouvoir justifiant l'appel immédiat de sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marbot et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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