Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
du 19 février 2026
(Articles 906, 906-2 [E] 906-3 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05533 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDU
décision attaquée : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 02 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/10501
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
SELARL [S] [Z] [E] [B] [H] prise en la personne de Maître [B] [H], en qualité de liquidateur de Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D'ARRAS
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEIL DEPARTEMENTA L DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906, 906-2 [E] 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe par l'appelante le 1er décembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai avec délais réduits établi par le greffe le 18 novembre 2025, [E] des conclusions d'appelante du 1er décembre 2025, effectuée par un acte délivré à la société [S] [Z] [E] [B] [H] (la société [Z] [E] [H]) le 4 décembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat pour le compte de cette société intimée, notifiée le 29 janvier 2026 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 29 janvier 2026 par la société [Z] [E] [H] ;
Vu l'avis notifié par le greffe le 4 février 2026, invitant l'avocat de la société [Z] [E] [H] à s'expliquer sur la recevabilité de ces conclusions au fond, en application des articles 906 [E] suivants du code de procédure civile ;
Vu les observations en réponse de cet avocat, adressées par voie électronique le 4 février 2026 ;
En signifiant ses conclusions le 29 janvier 2026, la société [Z] [E] [H], intimée, n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société [S] [Z] [E] [B] [H] le 29 janvier 2026.
Le greffier La présidente
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