Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3
N° de MINUTE : 24/696
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT QUIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3
Jugement du 26 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [K], salarié de la société [9], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) [13], a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2018 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire est ainsi rédigée :
“- Lieu de l’accident : aciérie,
- Circonstances détaillées de l’accident : l’opérateur déclare avoir ressenti une douleur au dos en manipulant une brique, pour le briquettage d’une plaque de source,
- Siège des lésions : tronc,
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018, par le docteur [U], constate “lombalgie hyperalgique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2018.
Le 3 mai 2018, la CPAM a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le docteur [U] a complété un certificat médical final le 18 octobre 2019, concluant à la consolidation avec séquelles et indiquant “sciatique, persistance [illisible]”
373 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Le 28 février 2023, le conseil de la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] [K]. La CMRA a accusé réception dut recours par lettre du 3 mai 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête introductive d’instance reçue le 4 septembre 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de M. [K],
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à compter du 16 mai 2018,
- à titre plus subsidiaire, désigner un expert ou un consultant afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail imputable à la lésion du 16 mars 2018.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le docteur [B] désigné pour recevoir les pièces médicales n’a reçu celles-ci que le 10 mai 2023, soit au delà du délai prévu par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que son médecin conseil a identifié un état antérieur caractérisé, connu et interférent.
Par conclusions transmises par courriel le 14 février 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Saône-et-Loire, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- déclarer opposable à la société les arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du 16 mars 2018,
- rejeter la demande d’expertise,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé sans que la CPAM ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle indique qu’elle produit des éléments confirmant la présomption d’imputabilité et observe que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts et soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Sur le moyen tiré du non respect du délai de transmission
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Le délai imparti par l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré du fait que son médecin conseil n’a reçu que le 10 mai 2023 les éléments transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable alors même que cette commission avait reçu le recours de l’employeur le 1er mars 2023 ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts prescrits à compter du 16 mai 2018
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial - qu’il s’agisse de celui produit par l’employeur, établi par le service des urgences de l’[12] du [Localité 10] le jour de l’accident ou celui produit par la CPAM, établi par le médecin traitant le 19 mars 2018 - est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
La CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières à M. [K] dont il résulte que ce dernier a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’accident du 16 mars 2018, du 17 mars au 20 septembre 2018, d’une part, puis du 18 février 2019 au 18 octobre 2019, date de consolidation, d’autre part.
Au soutien de sa demande, La SAS [13] verse aux débats des observations médicales du docteur [B] établies le 30 mai 2023 après réception des pièces transmises par la commission médicale de recours amiable.
Celui-ci relève que le salarié présentait avant l’accident un état antérieur caractérisé, connu, interférent avec l’événement objet du litige ayant bénéficié d’une évaluation avec un diagnostic porté de sciatique gauche par hernie discale L4 L5 ayant bénéficié le 3 janvier 2013 d’une cure chirurgicale. Ces informations figurent dans le rapport du service médical de la CPAM. Le docteur [B] déplore que le cadre administratif de cet antécédent ne soit pas précisé ni la durée des arrêts prescrits à l’époque ni les prescriptions qui ont suivi (antalgiques, anti-inflammatoire ou kinésithérapie).
En ce qui concerne l’accident, il relève que la manoeuvre est de faible cinétique et qu’elle ne peut aucunement avoir provoqué une hernie contraignante pour les racines nerveuses.
Le scanner du 21 mars 2018 montre un pincement discal L4 L5 et l’IRM du 12 avril 2019 des discopathies L4 L5 et L3 L4. Le docteur [B] relève qu’il s’agit d’une “évolution classiquement dégénérative post-chirurgicale des cures de hernies discales sous forme de discopathie du site opéré et décompensation des étages voisins (ici l’étage L3 L4).”
Il conclut : “dès lors, on retiendra que l’événement du 16.03.2018 a créé une lombalgie d’effort dont l’évolution imputable peut être quantifiée à deux mois, durée des arrêts de travail au delà desquels l’état antérieur évolue pour son propre compte. L’imagerie médicale, scanner et IRM, confirmant l’évolution d’un état antérieur sans aucune anomalie récente pouvant être en lien avec l’effort à faible énergie cinétique du 16.03.2018.”
Les seules conclusions du docteur [B] ne permettent pas de faire droit à la demande d’inopposabilité des arrêts à compter du 16 mai 2018.
Elles soulèvent toutefois un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] dans les suites de l’accident du 16 mars 2018 et justifient qu’il soit fait droit à la demande subsidiaire d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par la SAS [13] qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejette la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins au motif du non respect des délais de transmission ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [G] [X] ,
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de [M] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire, et notamment le rapport médical du praticien-conseil et celui du docteur [B], médecin conseil de la SAS [13],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de [M] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à [M] [K] au titre de l’accident du 16 mars 2018 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 avril 2024 par la SAS [13] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juillet 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par la SAS [13] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 9 septembre 2024, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET