Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01135

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 la SELARL CELCE-VILAIN Me Heloïse ROULET ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 215 - 19 No RG 18/01135 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVSS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224683574368 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et actions de la Banque SOLFEA suivant acte de cession de créance en date du 28 février 2017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Margaret CELCE-VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223095032237 Madame Z... K... née le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, Monsieur C... F... né le [...] à PITHIVIERS (45300) [...] [...] Ayant pour avocat Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, Monsieur G... B... ès qualités de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, demeurant en cette qualité [...] défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Z... K... et Monsieur C... F... ont passé commande le 20 décembre 2012, auprès de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, d'une installation de panneaux photovoltaïques à poser sur leur maison pour un montant de 18.900 euros financé par un crédit du même montant souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea et remboursable en 169 mensualités, la première différée au mois de février 2014. La société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en vertu d'un jugement du 9 avril 2014 qui a désigné Maître G... B... en qualité de liquidateur. Le 11 août 2016, Banque Solfea a assigné Monsieur F... et Madame K... devant le tribunal d'instance d'Orléans en sollicitant leur condamnation à lui verser la somme de 20.763,10 euros au titre du remboursement du prêt ainsi qu'une indemnité de procédure. Les défendeurs, qui ont appelé en la cause le liquidateur à la liquidation judiciaire de COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, ont reconventionnellement réclamé l'annulation, ou subsidiairement la résolution, du contrat de vente et du contrat de prêt et ont demandé au tribunal de juger qu'en raison de la faute commise par l'établissement de crédit, celui-ci ne peut rien leur réclamer et devra leur restituer les sommes réglées. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a annulé le contrat de vente conclu le 30 décembre 2012, annulé en conséquence le contrat de crédit conclu le même jour, débouté Banque Solfea de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à Monsieur F... et Madame K... la somme de 4.208,40 euros au titre des mensualités déjà réglées outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur C... F... et Madame Z... K... à lui payer la somme de 20.763,10 euros, avec les intérêts au taux conventionnel annuel de 5,95% sur 19.359,76 euros à compter du 15 juin 2016. A titre subsidiaire, de condamner les mêmes à lui verser 18.900 euros montant du capital emprunté et ce conformément aux dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, déduction faite des remboursements effectués. A titre infiniment subsidiaire de juger que l'exécution de son obligation de restituer le montant des échéances versées sera conditionnée à l'exécution par ces derniers de leur obligation de restitution du matériel. En tout état de cause elle a sollicité le rejet des demandes formées par Monsieur F... et Madame K... et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN. Elle prétend que le bon de commande produit par Madame K... et Monsieur F... est illisible, s'agissant d'une photocopie de très mauvaise qualité et ne permet pas d'affirmer qu'ils ne l'ont pas signé ; qu'il leur appartient de produire l'original de ce document qui en tout état de cause comprenait l'intégralité des mentions exigées par la loi Elle prétend ensuite que l'éventuelle nullité du bon de commande a été couverte par l'acceptation de la livraison et de la pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que par la signature du certificat de livraison contenant ordre de payer le vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'elle a délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux et qu'elle n'avait pas à vérifier la validité d'un contrat de vente auquel elle n'était pas partie. Elle fait valoir que les intimés ne démontrent aucun préjudice ; qu'ils n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la prestataire et affirme que leur demande en restitution de fonds est irrecevable et lui cause un préjudice puisqu'elle la prive de la garantie du vendeur et donc d'une chance de recouvrer un jour sa créance. Elle prétend également que la restitution des échéances payées et le non paiement du capital emprunté entraînerait l'enrichissement sans cause des intimés. Madame K... et Monsieur F... sollicitent la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour d'y ajouter en jugeant que la BNP a engagé sa responsabilité pour les fautes par elle commises tant dans l'octroi du crédit que dans le déblocage des fonds, les dispensant ainsi du remboursement du prêt en capital, frais et intérêts, de leur donner acte de ce qu'ils mettent à disposition de la BNP et de Maître G... B... l'intégralité du matériel posé par COMPAGNIE ENERGIE SOLAIRE à charge pour l'un ou l'autre de le déposer, de l'enlever à ses frais avec remise en état du toit. Ils forment appel incident en demandant à la cour de condamner in solidum la BNP et Maître G... B... à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des panneaux photovoltaïques et de les condamner à verser à chacun d'eux une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire ils réclament la résolution du contrat et le versement de 10.000 euros de dommages et intérêts à chacun d'eux au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat. Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la BNP à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts qui viendront en compensation des sommes dont eux-mêmes seraient déclarés redevables et la condamnation de Maître G... B... à les garantir du remboursement de la somme de 20.763,10 euros avec intérêts au taux conventionnel annuel ainsi que de toute autre somme qui serait mise à leur charge. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation in solidum de la BNP et de Maître G... B... à leur verser 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Héloïse ROULET. Ils reprennent devant la cour leurs moyens tirés de la nullité du bon de commande et donc du crédit affecté et subsidiairement leur relation des circonstances, selon eux dolosives, dans lesquelles ils ont été amenés à signer le contrat. Ils soutiennent que le prêteur a commis des fautes le privant de son droit au remboursement du capital prêté en débloquant les fonds au vu d'un contrat irrégulier et sans avoir procédé aux vérifications de l'exécution réelle des travaux. Ils précisent être prêts à restituer l'installation sous réserve que l'installation soit reprise et leur toiture soit intégralement remise en état aux frais de la liquidation et de la BNP. Ils prétendent être fondés à réclamer l'enlèvement des panneaux tant par la banque que par le mandataire liquidateur. Maître G... B... , mandataire-liquidateur de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, a indiqué à la cour qu'en raison de l'impécuniosité de la liquidation il n'entendait pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - Sur la recevabilité de la demande principale en annulation du contrat par Madame K... et Monsieur F... : Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les intimés se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de la prestataire ; Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en effet la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P no 97-611422 ; 23/11/2004 P no02-20868 ; Civ 3ème 28/03/2007 P no05-21679) ; Que l'argument de ce que la procédure collective ne saurait supporter la charge de restitutions éventuellement ordonnées comme étant induites par une annulation du contrat de vente est dénuée de pertinence ; - Sur la nullité des contrats de vente et de crédit : Attendu qu'en application des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1o Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2o Adresse du fournisseur ; 3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7o Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Que Monsieur F... et Madame K... produisent la photocopie du bon de commande qui ne fait pas mention du nom du démarcheur, c'est-à-dire du nom de la personne ayant effectué l'opération de vente, ni du lieu de conclusion du contrat, ni de la marque des équipements ; Qu'il ne peut être compris pourquoi la BNP PARIBAS réclame la production de l'original du bon de commande " pour vérifier s'il a été signé" par les intimés qui n'ont jamais contesté l'avoir signé ; Attendu que l'absence d'une seule des mentions exigées par la loi suffit à justifier la nullité du contrat de vente et que, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres arguments des intimés, au demeurant dépourvus de tout fondement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat principal était entaché de nullité ; - Sur la confirmation d'un acte nul : Attendu que la BNP prétend cependant que les intimés ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, et en demandant le paiement de la prestataire ; Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ; Qu'il n'est pas démontré que Madame K... et Monsieur F... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé la prestataire exécuter les travaux prévus et sollicité le déblocage des fonds; Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ; Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de la BNP ; Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté des emprunteurs de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ; Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ; Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; - Sur la faute commise par le prêteur : Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par à la prestataire, sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; Que les intimés, qui prétendent inexactement que le prêteur devait vérifier l'exécution complète des travaux alors même qu'ils avaient signé une attestation de fin de travaux et réclamé le déblocage des fonds, font cependant à bon droit valoir que Banque Solfea a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, elle aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; Que contrairement à ce que prétend l'appelante, cette faute prive le prêteur de son droit à restitution (cf notamment Cass. Civ. 1ère 5 avril 2018, pourvoi no17-13. 528) ; Attendu que la BNP ne peut soutenir que les emprunteurs bénéficieraient, en raison du paiement intervenu pour leur compte, d'un enrichissement sans cause, un tel enrichissement, à le supposer démontré alors que l'installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas, résultant de sa propre faute et n'étant donc pas sans cause ; Que la privation de la créance de restitution répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; Attendu que la BNP ne peut pas plus prétendre que l'absence de déclaration par Monsieur F... et Madame K... de leur créance au passif de la société liquidée la prive d'une chance de recouvrer sa créance alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à une déclaration de sa propre créance sur la prestataire, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'enfin, bien que les intimés déclarent être d'accord sur la demande de l'appelante tendant à la restitution des panneaux photovoltaïques, une telle prétention est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la BNP ; Qu'en effet nul ne plaide par procureur et que la BNP n'a donc pas qualité pour réclamer la restitution de l'installation au profit du liquidateur à la liquidation judiciaire qui ne la réclame pas ; - Sur les autres demandes formées par les parties Attendu que les demandes de Madame K... et de Monsieur F... tendant à voir ajouter au jugement déféré sont dépourvues de tout intérêt en ce que: - le manquement à un devoir de mise en garde est sanctionné, non par la nullité du contrat mais exclusivement par le paiement de dommages et intérêts qui ne sont pas ici réclamés ; qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier l'existence d'un éventuel manquement à cette obligation ; - la faute du prêteur dans l'absence de vérification de la conformité du prêt aux dispositions du code de la consommation a été constatée par le tribunal qui a privé la banque de sa créance de restitution et qu'il n'y a donc rien à ajouter au jugement déféré, - la cour n'a pas à "donner acte" aux parties d'une intention de restitution ; Attendu que l'appel incident formé par Madame K... et Monsieur F... est tout aussi dépourvu de pertinence puisqu'ainsi que cette cour a déjà eu l'occasion de le rappeler à de multiples reprises : - aucun fondement légal ne permet de solliciter la condamnation d'un prêteur à faire procéder à la dépose de travaux auxquels il n'est pas partie, - aucune condamnation de faire ne peut être prononcée à l'encontre d'un liquidateur à la liquidation judiciaire qui, devant résilier les contrats de travail et les assurances, ne peut procéder à la réalisation de quelconques travaux ; Que la BNP ne peut par ailleurs être condamnée à réparer un préjudice non explicité, l'indication donnée par les appelants de ce que la faute commise par le prêteur leur a "nécessairement causé un préjudice" n'étant pas sérieuse et ne caractérisant aucun préjudice ; Que les demandes en paiement formées par Monsieur F... et Madame K... à l'encontre du mandataire liquidateur sont quant à elles irrecevables puisque les intimés n'ont pas produit au passif de la liquidation judiciaire ; Qu'enfin la demande de Monsieur F... et de Madame K... tendant à voir juger que l'appelante supportera les dépens de première instance sera rejetée, ces dépens ayant déjà été mis à sa charge ; Attendu que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ; Que l'appelante, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel ; que cependant, les intimés, qui ont décidé de présenter des appels incidents dépourvus de tout fondement factuel et légal, ayant vu ces prétentions rejetées, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame Z... K... et Monsieur C... F... à l'encontre de Maître G... B... , ès qualités de mandataire-liquidateur de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, DÉBOUTE Madame Z... K... et Monsieur C... F... du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la société BNP PARIPAS PERSONAL FINANCE, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BNP PERSONAL FINANCE aux dépens, ACCORDE à Maître Héloïse ROULET, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz