Texte intégral
N° RG 21/04195 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00079
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE HAVRE du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
ayant pour conseil Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
ayant our conseil Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La société [12] (la société) a interjeté appel le 2 novembre 2021 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2021.
Par lettre enregistrée au greffe le 25 octobre 2023, le conseil de la société informe la cour de son désistement d'instance et d'action.
Par lettre du 2 novembre 2023, le conseil de M. [R] a accepté le désistement.
A l'audience du 8 novembre 2023, aucune des parties n'était présente ou représentée.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'intance et d'action de la société [12] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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