Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-16.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.255
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y...,
2°/ Mme Viviane X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit du Crédit immobilier européen, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit immobilier européen, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, alors applicables en la cause ;
Attendu, qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance peut autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire; qu'une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil doit être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Crédit immobilier européen (CIE), créancier des époux Y..., a été autorisé par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur un bien leur appartenant ;
que le CIE a ensuite assigné les époux Y... en validité de cette inscription et que ceux-ci ont contesté la réalité de la créance invoquée par le CIE ;
Attendu qu'après avoir énoncé, que la prise d'une inscription définitive d'hypothèque nécessite une décision au fond et qu'il demeure un solde de créance en faveur du créancier, l'arrêt "valide" l'inscription provisoire d'hypothèque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le CIE n'avait engagé aucune action au fond et qu'il ne pouvait y être supplée par une demande en validité de l'inscription provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Crédit immobilier européen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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