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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01510

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01510

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00452 Dossier : N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKV6 ORDONNANCE Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [P] [V], sous sauvegarde de justice de l’EPSM de La Sarthe né le 17 Janvier 1976 à [Localité 6] (GUADELOUPE), domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Charlotte BLANCHET, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2], sauvegarde de justice non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [V], sous sauvegarde de justice de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [P] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du tribunal correctionnel du Mans du 18 juillet 2023. Par décision du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. En l’espèce, M. [P] [V] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il explique que tout se passe bien à l’hôpital, qu’il a effectivement visité un logement qu’il devrait avoir en janvier prochain, et que dans l’attente, il accepte de rester hospitalisé. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet dans l’attente d’un logement que le patient pourrait obtenir au mois de janvier, l’évolution favorable de l’état de santé de ce dernier devant lui permettre de bénéficier d’un programme de soins. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [P] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [P] [V], sous sauvegarde de justice de l’EPSM de La Sarthe né le 17 Janvier 1976 à [Localité 6] (GUADELOUPE), domicilié [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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