Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-20.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.421
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société d'HLM Logicil a fait procéder, en trois tranches, à la rénovation de plusieurs logements d'un ensemble immobilier ; que pour les deux premières tranches, ce maître de l'ouvrage a passé avec la compagnie Llyod Continental le contrat d'assurance de dommages obligatoire prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances, tandis que pour la troisième tranche, il a contracté cette même assurance auprès de la SMABTP ; que cet assureur était aussi l'assureur de la responsabilité décennale de la société Fourneau chargée du lot couverture des travaux ; qu'en ce qui concerne les deux premières tranches, la réception a été faite le 30 novembre 1983, mais qu'une réception partielle avait eu lieu le 31 juillet 1983 en ce qui concerne le lot couverture attribué à l'entreprise Fourneau ; que la réception de la troisième tranche est intervenue le 15 mars 1987 ; qu'à la suite de dénonciation par les locataires de désordres d'humidité, la société d'HLM a, les 24 et 25 novembre 1993, assigné les assureurs et constructeurs en référé aux fins de voir ordonner une expertise ; que l'arrêt attaqué a confirmé le chef de la décision du premier juge déclarant recevable l'action de la société d'HLM contre les deux assureurs de dommages et ordonné une expertise ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la SMABTP : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Lloyd Continental, et sur le premier moyen également pris en ses deux branches du pourvoi incident de la SMABTP :
Vu les articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant déclaré recevable l'action de la société HLM Logicil contre la société Lloyd Continental et la SMABTP, prises en leur qualité d'assureur de dommages obligatoire, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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