Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991 qui pour grivèlerie d'aliments et d'hôtel et attentat à la pudeur par surprise l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur sa demande de report d'audience ; d
Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué constate que par lettre du 12 février 1991 Henaf a demandé à ne pas être extrait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet, le refus délibéré de comparaître opposé par le prévenu régulièrement cité, ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie est tenue d'apprécier la validité par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel aurait, sans motifs, aggravé la peine prononcée par les premiers juges ;
Attendu que la juridiction du second degré, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Qu'en effet les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers b référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment