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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-20.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.956

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° A 18-20.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.956 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale de portage salarial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale de portage salarial, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2018), que Mme Y..., a été engagée, selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2014, par la Société nationale de portage salarial, en qualité d'assistante marketing et commerciale ; que le 19 mai 2014, les parties ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage à effet du 31 mai 2014 et que le 21 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'étaye suffisamment sa demande le salarié qui justifie, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, avoir eu de nombreux échanges professionnels avec son employeur en dehors de ses jours et heures habituels de travail ; qu'en jugeant non étayée la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaire motif pris que les nombreux SMS et mail échangés avec son employeur en dehors de ses horaires de travail habituels, pendant ses congés, ses arrêts de travail pour maladie et sa semaine de formation professionnelle mensuelle, n'étaient pas tous en lien avec le travail et que son activité au sein de l'Esprit Tarnais en dehors de ses heures de travail n'était qu'une activité secondaire au sein de la société SNPS, quand il en résultait que pour partie au moins, ces échanges mails et SMS s'inscrivaient dans l'exécution régulière d'une prestation de travail pour le compte de la société SNPS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquels il résultait que Mme Y... fournissait des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article L.. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui ne s'y est pas formellement opposé est réputé avoir donné son accord tacite à l'accomplissements, par le salarié, d'heures supplémentaire qui doivent lui être rémunérées ; qu'en jugeant que Mme Y... n'étayait pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires motif pris qu'il n'était pas prouvé qu'elle devait en permanence garder son téléphone portable ouvert pendant ses heures de cours ni qu'elle devait répondre sans attendre aux SMS que l'employeur lui adressait, quand le simple constat d'une sollicitation régulière de l'employeur en dehors de l'horaire de travail habituel de la salariée, permettait de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires avec son accord au moins implicite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en refusant de prendre en considération au titre des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les prestations sollicitées par la société SNPS auprès de l'association Esprit Tarnais, dont M. E... était le dirigeant commun, sans avoir recherché si, comme Mme Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les évènements de l'association Esprit Tarnais n'étaient pas organisés dans l'intérêt de l'entreprise SNPS, qui les avait introduit dans son agenda général, prévoyait que la société règlerait directement les participations de Mme Y... pour l'association selon un taux horaire correspondant au temps y étant consacré et intégrait la gestion des soirées de l'association parmi ses tâches qu'elle devait effectuer pour le compte de la société SNPS, ce dont il résultait que les activités de Mme Y... au sein de l'association Esprit Tarnais étaient en réalité imposées par la société SNPS et devaient être décomptées en temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en énonçant que Mme Y... ne justifiait par aucune des pièces produites aux débats de la réception en dehors de ses horaires de travail d'ordres ou de directives de l'employeur quand elle produisait, notamment, les SMS du 17 janvier 2012 et du 12 mai 2012 (pièce n° 15) desquels il résultait qu'elle recevait, en dehors de ses heures de travail, des ordres précis de la part de la société SNPS, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé que la confusion permanente entre l'activité d'apprentie de la salariée et ses activités associatives et personnelles aboutissait à ce qu'elle était dans l'incapacité d'étayer l'allégation selon laquelle son temps de travail pour l'employeur dépassait le temps pour lequel elle était rémunérée ; que faisant ainsi ressortir que la salariée ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une somme, à titre principal de 10.023 euros et, à titre subsidiaire de 2.757,77 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, 474 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 8.982 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; que le contrat d'apprentissage de Mme Y... a été conclu dans le cadre de la préparation d'un master grande école spécialité marketing et communications auprès du Groupe Sup de Co Montpellier ; que Mme Y... précise que, dans ce cadre, elle était chargée de prospection commerciale, de participation aux animations, du suivi administratif et commercial, de la gestion marketing et de la communication ; que compte tenu du niveau de diplôme général préparé et de la nature de ses activités, Mme Y... ne saurait déduire du fait qu'elle disposait d'un ordinateur et d'un téléphone portables, que les exigences de l'employeur dépassaient largement ce qui peut être demandé à un apprenti et qu'elle était traitée comme un véritable cadre ; qu'il ressort des échanges de mails et sms produits par Mme Y... ainsi que des extraits de son agenda électronique que celle-ci a été dans l'incapacité de distinguer les périodes professionnelles et personnelles, cette difficulté étant accentuée par ses responsabilités associatives au sein de l'association Esprit Tarnais ; que la cour relève que les courriels et sms échangés avec l'employeur correspondant à des échanges informels, souvent sans lien direct avec le travail, que ces échanges sont fréquemment initiés par Mme Y... et non par l'employeur, et qu'il n'est pas justifié de la réception par la salariée en dehors des horaires de travail de directives ou ordres de l'employeur ; que Mme Y... ne justifie pas non plus qu'elle était contrainte par l'employeur de laisser son téléphone allumé pendant ses heures de cours ou de répondre sans délai aux courriels et sms qui lui étaient adressés ; que les extraits d'agenda électronique mettent également en évidence que les journées de Mme Y... étaient partagées entre le temps de travail et diverses activités personnelles ; que l'examen du dossier révèle une certaine confusion entre l'activité salariée de Mme Y... pour la Sarl SNPS et son activité au sein de L'Esprit Tarnais ; qu'il apparait que les évènements Esprit Tarnais étaient mentionnés dans le planning général de la Sarl SNPS et que Mme Y... participait dans le cadre de son travail auprès de la SNPS à la vie de l'association ; qu'au vu de l'entretien annuel d'échanges du 19 décembre 2012, il ne s'agissait toutefois pour elle que de tâches secondaires au regard de ses tâches principales ; que par ailleurs, M. E... a été contraint de rappeler aux membres de l'association, dont Mme Y..., que celle-ci n'avait pas l'autorisation de travailler pour l'Esprit Tarnais en journée, saus évènement partenaire Porteo (pièce n° 21) ; qu'enfin, il est constant que Mme Y... a poursuivi ses activités de trésorerie au sein de l'Esprit Tarnais postérieurement à son départ de la sarl SNPS (pièce n° 20 bis de l'employeur ; pièce n° 24 de la salariée) ; qu'elle ne peut dès lors utilement prétendre que le temps qu'elle consacrait à l'Esprit Tarnais doit être considéré comme du temps de travail effectif pour le compte de la Sarl SNPS ; que la confusion permanente entre l'activité d'apprentie de Mme Y... et ses activités associatives ou personnelles aboutit à ce que celle-ci est dans l'incapacité d'étayer l'allégation selon laquelle son temps de travail effectif pour la Sarl SNPS dépassait le temps pour lequel elle était rémunérée ; qu'elle reconnait d'ailleurs implicitement cette incapacité en indiquant qu'elle a effectué un nombre incalculable d'heures supplémentaires mais qu'il lui est impossible d'en déterminer le nombre exact, et en s'abstenant de ce fait de chiffrer sa demande en paiement d'heures supplémentaires au profit d'une demande de rappel de salaire par comparaison entre le salaire d'un cadre de premier échelon et la rémunération qu'elle percevait en qualité d'apprentie ; que cette demande doit être rejetée dès lors que Mme Y... ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle ne démontre pas par ailleurs avoir rempli des fonctions à un niveau de responsabilité, d'autonomie et d'indépendance, attaché à celui d'un cadre de premier échelon tel que défini par la convention collective applicable ; qu'au vu des calculs et justificatifs produits par l'employeur, non utilement contestés par l'intimée, sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire de 2.757,77 euros doit également être rejetée dès lors qu'il est démontré qu'elle a perçu des sommes supérieures au minimum conventionnel ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'étaye suffisamment sa demande le salarié qui justifie, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, avoir eu de nombreux échanges professionnels avec son employeur en dehors de ses jours et heures habituels de travail ; qu'en jugeant non étayée la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaire motif pris que les nombreux SMS et mail échangés avec son employeur en dehors de ses horaires de travail habituels, pendant ses congés, ses arrêts de travail pour maladie et sa semaine de formation professionnelle mensuelle, n'étaient pas tous en lien avec le travail et que son activité au sein de l'Esprit Tarnais en dehors de ses heures de travail n'était qu'une activité secondaire au sein de la société SNPS, quand il en résultait que pour partie au moins, ces échanges mails et SMS s'inscrivaient dans l'exécution régulière d'une prestation de travail pour le compte de la société SNPS, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquels il résultait que Mme Y... fournissait des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui ne s'y est pas formellement opposé est réputé avoir donné son accord tacite à l'accomplissements, par le salarié, d'heures supplémentaire qui doivent lui être rémunérées ; qu'en jugeant que Mme Y... n'étayait pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires motif pris qu'il n'était pas prouvé qu'elle devait en permanence garder son téléphone portable ouvert pendant ses heures de cours ni qu'elle devait répondre sans attendre aux SMS que l'employeur lui adressait, quand le simple constat d'une sollicitation régulière de l'employeur en dehors de l'horaire de travail habituel de la salariée, permettait de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires avec son accord au moins implicite, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en refusant de prendre en considération au titre des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les prestations sollicitées par la société SNPS auprès de l'association Esprit Tarnais, dont M. E... était le dirigeant commun, sans avoir recherché si, comme Mme Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les évènements de l'association Esprit Tarnais n'étaient pas organisés dans l'intérêt de l'entreprise SNPS, qui les avait introduit dans son agenda général, prévoyait que la société règlerait directement les participations de Mme Y... pour l'association selon un taux horaire correspondant au temps y étant consacré et intégrait la gestion des soirées de l'association parmi ses tâches qu'elle devait effectuer pour le compte de la société SNPS, ce dont il résultait que les activités de Mme Y... au sein de l'association Esprit Tarnais étaient en réalité imposées par la société SNPS et devaient être décomptées en temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en énonçant que Mme Y... ne justifiait par aucune des pièces produites aux débats de la réception en dehors de ses horaires de travail d'ordres ou de directives de l'employeur quand elle produisait, notamment, les SMS du 17 janvier 2012 et du 12 mai 2012 (pièce n°15) desquels il résultait qu'elle recevait, en dehors de ses heures de travail, des ordres précis de la part de la société SNPS, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande visant à ce que la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur en raison du harcèlement moral qui en était à l'origine et que la société SNPS soit condamnée à lui verser les sommes de 7.485 euros à titre de rappel de salaire entre la date de rupture effective du contrat d'apprentissage et la date de son terme contractuel, 863 euros d'indemnités de congés payés afférents, 8.982 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que le comportement adopté par l'employeur tombe sous le coup de l'article L. 1152-1 du code du travail aux termes duquel "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y... expose que les relations avec son employeur ont fini par se dégrader malgré son investissement et soutient qu'il a refusé qu'elle s'absente pour assister à un important séminaire, refusé sa prise de congé aux dates demandées sans motif légitime, qu'il a entrepris des démarches auprès de l'école pour mettre un terme anticipé au contrat d'apprentissage et qu'il a tout fait pour la contraindre à accepter une rupture anticipée de son contrat ; qu'à l'appui de sa demande elle évoque : l'interruption brutale de sa connexion internet, la dégradation de son moral constatée par son binôme à l'école de commerce et un prospect de l'entreprise, de nombreuses visites à la médecine du travail pour gérer son stress, une note générale adressée par Mme E... à l'ensemble des salariés le 4 novembre 2013 uniquement consacrée aux tensions dans l'équipe générées par le traitement des dossiers commerciaux durant l'absence d'Q... ; que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; mais qu'il apparait au regard des explications de l'employeur qu'il était légitime pour ce dernier de s'opposer au cumul de semaines de congés, participations à des formations et séminaires lorsque les dates étaient purement et simplement imposées par Mme Y..., étant précisé que cette dernière en définitive a pu participer au séminaire évoqué, que la restitution d'un ordinateur et d'un téléphone portable n'est qu'un changement de matériel informatique au moment où les parties avaient décidées de ne plus collaborer, étant précisé que les accès internet ont été rétablis le 5 mai 2014 et que ces opérations se sont déroulées dans le meilleur esprit entre les parties (pièce n° 27 de Mme Y...), que les attestations de M. N... et de M. K... démontrent seulement que les derniers mois de présence de Mme Y... au sein de la Sarl SNPS ont été difficiles et que les "nombreuses visites à la médecine du travail" ne concernent que pour deux d'entre elles le contrat d'apprentissage, la première totalement insatisfaisante le 11 octobre 2011, la seconde en date du 20 mai 2014 indiquant seulement que la salariée avait demandé la rupture anticipée du contrat pour problème relationnel au travail, qu'il ne lui restait que 4 jours de travail et qu'elle aurait souhaité rester dans l'entreprise mais que les relations s'étaient dégradées, cela sans qu'aucun reproche ne soit formulé à l'encontre de l'employeur, et, enfin, que la note du 4 novembre 2013 relative au traitement des demandes commerciales durant une absence de Mme Y... est sans lien avec un quelconque harcèlement de cette dernière ; que par ailleurs, l'absence de harcèlement moral est confirmée par plusieurs autres éléments produits par l'employeur : une attestation de Mme X..., collègue de travail, indiquant qu'elle avait constaté un grand changement d'attitude et d'implication chez Mme Y... depuis le mois de septembre 2013, que celle-ci lui avait confié au mois d'août 2013 qu'elle souhaitait quitter l'entreprise, et qu'elle lui avait confié au cours du premier trimestre 2014 qu'elle avait déjà trouvé un poste en CDI ; que des messages adressés à Mme X... le 12 mars 2014 : "je pense que je vais lui dire cash moi aussi que je ne resterai de toute façons pas et que donc c'est dans son intérêt financier de me laisser prendre mes congés !" ; "On m'a proposé de m'associer à un projet au départ salarié puis, si ça marche de prendre des parts je suis donc en phase d'étude de marché moi aussi :), un message en date du 19 mai 2014, date de la signature de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage : "j'ai trouvé un CDI :) Je suis TRES heureuse !!! Lool", divers courriels établissant que M. E... a agi de façon responsable en veillant à ce que la rupture anticipée ne soit pas de nature à empêcher Mme Y... de se présenter à ses examens et d'obtenir son diplôme de fin d'études : mail du 25 avril 2014 et réponse du 5 mai 2014, mail du 22 mai 2014, attestation Sup de Co, mails des 6 et 7 mai adressés par Mme Y... à Mme I... (Sup de Co) et à M. E... : "Pour faire suite à mon entretien téléphonique de ce jour avec Mme I..., je confirme par ce mail ma volonté de quitter l'entreprise Sarl SNPS Porteo au plus tôt possible, soit, comme il en a été convenu et comme la commission dédiée de l'école devra le valider, le 30 août 2014 ( ) R..., merci de bien vouloir confirmer par retour de mail ta volonté réciproque de rupture anticipée de mon contrat d'apprentissage au 30 août 2014, qui nécessitera simplement une évaluation EPA de ma dernière année d'apprentissage à Porteo" ; que dans ces conditions, la cour juge que la rupture du contrat d'apprentissage n'a pas été provoquée par un harcèlement moral ou la violence qui n'est en l'espèce nullement caractérisée ; qu'elle doit être déboutée tant de sa demande en paiement de salaires dus jusqu'à l'échéance du contrat que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a établi la matérialité de faits précis et concordants dont le juge a considéré que, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe alors à l'employeur qui entend échapper au grief de harcèlement, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que le refus de la société SNPS d'accorder les congés réclamés par Mme Y... juste avant la rupture de son contrat d'apprentissage, était un élément de fait de nature à établir une présomption de harcèlement, la cour d'appel qui a écarté la qualification de harcèlement moral au regard des « explications données par l'employeur » sans avoir relevé aucune raison objective à son refus, a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'après avoir retenu que le retrait unilatéral par l'employeur de l'ordinateur et du téléphone portables mis à la disposition de Mme Y... dans l'exercice de ses fonctions, peu de temps avant la rupture des relations contractuelles, permettait de retenir une présomption de harcèlement, la cour d'appel qui a retenu, pour écarter le grief de harcèlement moral, que ces opérations étaient intervenues « dans le meilleur esprit entre les parties » à un moment où elles avaient décidé de mettre prochainement un terme à leurs relations contractuelles, considérations impropres à établir les raisons objectives à ce retrait, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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