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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-44.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.743

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société anonyme Bouliac Distribution, dont le siège est à Bouliac (Gironde), Centre Leclerc CD 113, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé par la société Bouliac en qualité de boucher le 5 septembre 1988 et qu'il a été licencié le 9 avril 1989 pour faute lourde ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dû au titre d'un dimanche travaillé alors, selon le moyen, que le dimanche 18 décembre 1988 avait été travaillé et qu'aucun jour de repos n'avait été accordé dans la quinzaine suivante en violation de la convention collective ; que dès lors le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que le salarié avait été rempli de ses droits ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de fait soumis à leur examen et fait ressortir que le salarié avait bénéficié d'un jour de repos compensateur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part que les juges du fond en retenant 30 minutes d'heures supplémentaires par semaine ont procédé à un calcul d'autant plus approximatif de celles-ci qu'ils ont reconnu l'inexactitude du relevé des heures établi par l'employeur et qu'ils n'ont pas pris en considération le relevé du salarié, alors d'autre part que contrairement aux énonciations des juges du fond le salarié avait soutenu que la somme de 2 220,12 francs réglée par l'employeur à la suite de la tentative de conciliation était inférieure à celle qui lui était due ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le salarié n'établissait pas qu'il lui était dû d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été réglées par l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute lourde, les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que le motif du licenciement était constitué par un vol reconnu par le salarié, de deux articles appartenant à la société ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, les juges du fond ont énoncé que seules les heures effectuées au-delà de la 42e ouvrent un droit à un repos compensateur et qu'ils avaient relevé seulement une demi-heure supplémentaire effectuée chaque semaine par le salarié ; Attendu cependant qu'il résultait des conclusions de l'employeur que le salarié avait effectué à plusieurs reprises plus de 42 heures de travail par semaine ; d'ou il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont méconnu les limites du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une majoration de salaire au titre des heures effectuées le dimanche et les jours fériés, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ; En quoi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de congés-payés et d'une indemnité compensatrice de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, et des majorations de salaire au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés, le jugement rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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