Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-44.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.495
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Boul'ch, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Transports Le Calvez industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Transports Le Calvez industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Calvez industrie a avisé, le 13 novembre 1989, le comité d'entreprise que, suite à l'accord interprofessionnel du 16 octobre 1989 et dans le cadre de la définition de la rémunération minimum garantie telle qu'elle résulte de la convention collective, elle avait décidé de transformer les étrennes qui étaient jusqu'alors distribuées aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre en prime de fin d'année due au prorata temporis de la présence dans l'entreprise à tout salarié ayant plus de trois mois de présence continue dans l'entreprise, et d'intégrer, pour déterminer le montant de la rémunération minimale garantie par les accords collectifs, le 12e de cette prime dans le calcul de ce minimum mensuel; que M. Le Boul'ch a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'usage consistant à rémunérer les salariés sur la base mensuelle d'un montant équivalent au salaire mensuel minimum conventionnel et d'un treizième mois ;
Attendu que M. Le Boul'ch fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en reconnaissant qu'il y a eu intégration d'un élément nouveau, la cour d'appel ne peut affirmer que l'usage n'a pas été modifié du seul fait que la vérification minimale s'effectue toujours chaque mois, et alors, d'autre part, qu'en estimant que rien n'interdit à une convention collective de stipuler que des primes à périodicité plus espacée que la paie mensuelle pourront être prises en compte pour la détermination du salaire minimum garanti mensuel, elle en déduit sa juste application sans tenir compte de l'existence de l'usage qui garantit le versement de la prime en sus du salaire minimum mensuel garanti ;
Mais attendu que lorsqu'est conclu un accord collectif, qui a le même objet qu'un usage d'entreprise, cet accord a, pour effet, de mettre fin à cet usage ;
Et attendu qu'ayant énoncé que rien n'interdit à une convention collective de disposer que pourront être prises en compte pour la détermination du salaire minimum garanti, des primes à périodicité plus espacées que la paie mensuelle, l'arrêt relève qu'il résulte expressément de l'article 12 de l'accord que la rémunération à prendre en compte pour déterminer la rémunération globale garantie comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquelles le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Boul'ch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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