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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-44.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.011

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hotte, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de M. Luc X..., demeurant bâtiment ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hotte, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 20 mars 1991) d'avoir, en le condamnant au paiement de rappel de salaire et de préavis au profit de M. X..., violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, son conseil se trouvant empêché, lors de l'audience, il avait sollicité, par l'intermédiaire d'un avocat présent à cette audience, le renvoi de l'affaire pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'avait pas sollicité le renvoi, mais seulement la possibilité de déposer son dossier après l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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