Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/08608
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [G] [U]
[Z] [R] [U]
C/
CPAM de la Gironde
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL CAZALS RUDEBECK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [R] [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Z] [R] [U] et [V] [G] [U] agissant tant en leur nom personnel qu’es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [U], né le [Date naissance 1]/2010 à [Localité 6] (33) et [P] [U] , né le 29/09/208 à [Localité 8]
représentés par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03/09/2021, Madame [U] conductrice et ses enfants [P] et [B] [U], passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation, leur véhicule ayant été percuté par un camion assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Madame [U], à la suite de l’accident, souffrait :
- De cervicalgies et dorsalgies,
- De contracture intense au niveau des deux muscles trapèzes et douleurs jusqu’en regard de T2.
[B] [U], était transporté aux urgences où il présentait à son arrivée :
- Une plaie du menton ayant nécessité 7 points de suture,
- Un traumatisme crânien et du rachis cervical,
- Des contractures musculaires de la ceinture scapulaire,
- des rachialgie et céphalée,
- Un état de stress post traumatique.
[P] [U], présentait à la suite du choc :
- Des contractures musculaires de type coup du lapin,
- Contusion frontale et dorsale,
- Des dermabrasions au niveau des jambes,
- Un état de choc de stress post traumatique.
Leur droit à indemnisation n’étant pas contesté, des opérations d’expertises amiables et contradictoires étaient organisées par leur assureur la compagnie GAN Assurances au titre de la convention IRCA.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, les consorts [U] ont, par actes d'huissier délivrés les 16 et 17/10/2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du13/06/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, les consorts [U] demandent au tribunal de :
- LIQUIDER le préjudice définitif de Mme [U] à la somme totale de 25 544, 30 €
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance des tiers payeurs, au paiement de la somme de 8 937, 43 € au titre du préjudice définitif de Mme [U],
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection de Mme [U] en tant que victime par ricochet,
- LIQUIDER le préjudice définitif de [P] [U] à la somme totale de 16 678, 76 €
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance des tiers payeurs, au paiement de la somme de 6 828, 45 € au titre du préjudice définitif, de [P] [U]
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection de [P] [U] en tant que victime par ricochet,
- LIQUIDER le préjudice définitif de [B] [U] à la somme totale de 28 163, 02 €
CONDAMNER AXA FRANCE IARD après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance des tiers payeurs, au paiement de la somme de 17 319 11 € au titre du préjudice définitif de [B] [U]
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection de [B] [U] en tant que victime par ricochet.
- CONDAMNER AXA FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [V] [G] [U] en tant que victime par ricochet
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au règlement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/02/2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, demande au tribunal de :
- FIXER le préjudice de Madame [U] à la somme totale de 13.637,43 €
- ALLOUER à Madame [U], déduction faite des provisions d’ores et déjà versées la somme de 437,43 €
- FIXER le préjudice de [P] [U] à la somme totale de 9.328,45 €
- ALLOUER à [P] [U], déduction faite des provisions d’ores et déjà versées la somme de 328,45 €
- FIXER le préjudice de [B] [U] à la somme totale de 12.419,11 €
- ALLOUER à [B] [U], déduction faite des provisions d’ores et déjà versées la somme de 1.619,11 €
- DEBOUTER les consorts [U] de leurs demandes respectives au titre d’un préjudice d’affection.
- Subsidiairement, réduire ce préjudice à de plus justes proportions.
- En tout état de cause : DEBOUTER les consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LES PREJUDICES CORPORELS
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation des consorts [U],
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier des consorts [U] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser leur entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R] [U]
Le rapport des Docteurs [H] et [Y] indique que Madame [U] née le 21/10/1981, exerçant la profession de professeur d’espagnol au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- De cervicalgies et dorsalgies,
- De contracture intense au niveau des deux muscles trapèzes et douleurs jusqu’en regard de T2.
Après consolidation fixée au 14/11/2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 % en raison de :
- 2 % physique : discrète limitation dans les mouvements de rotation latérale en fin de course et douleurs cervicodorsales intermittentes,
- 2% psychique : hypervigilance lors des trajets en voiture.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 07/09/2021 et le 14/11/2022, pour le compte de son assuré social Madame [U], un total de 1406,87€ (frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage) qu'il y a lieu de retenir.
Madame [U] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de : 512 €
- Franchise : 37 € (mentionnée sur le décompte de la Cpam )
- Séances ostéopathies 195 €
- Suivi psychologique 280 €
Dès lors, et en l'absence d'opposition de la S.A. AXA, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 918,87 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’absence d’opposition, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1237,50 euros.
Frais de déplacement
Vu les justificatifs versés et en l'absence d’opposition du défendeur, il convient de retenir la somme de 216,68 € au titre des frais de déplacement.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, Madame [U] sollicite à voir reconnaitre un préjudice au titre du besoin en aide humaine à hauteur de 2h par semaine pour la période du 03/09/2021 au 03/10/2021. Elle expose qu’en raison de son état psychique postérieurement à l’accident, elle se trouvait dans l’impossibilité d’assurer seule les déplacements nécessaires notamment pour :
- Se rendre à ses différents rendez-vous médicaux,
- Emmener les enfants à leurs rendez-vous médicaux en lien avec l’accident,
- Assurer les trajets pour emmener ses enfants à leurs activités extrascolaires,
- Aller faire les courses.
Elle verse une attestation de son conjoint, indiquant avoir assumé seul ces trajets.
Les observations des médecins conseils sur ce poste de préjudice divergent. Le Dr [H], mentionne un besoin en aide humaine du 03/09/2021 au 03/10/2022, bien que n’ayant pas pu être quantifié faute de justificatif. Le médecin conseil de la compagnie GAN assurance estime que les gênes décrites ne justifiaient pas l’intervention d’un tiers de façon indispensable pour les déplacements pendant cette période.
Néanmoins, il convient de relever que Madame [U] a fait l’objet d’un suivi psychologique et que le Dr [F] a mentionné dans son certificat médical du 05/05/2022, des éléments évocateurs de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, manifestations anxieuses au volant, réminiscences de la scène de l’accident et difficulté à emprunter le même trajet.
L’attestation de Madame [M] fait mention également de l’appréhension liée à la conduite.
Les conclusions du rapport d’expertise mentionnent par ailleurs une période de DFT de classe III du 03 au 17/09/2021 puis de classe I du 18/09/2021 au 14/11/2022.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
A raison d’un besoin de 2h par semaine pour la période du 03/09/2021 au 03/10/2021 comme sollicité, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 159,43 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100%, et conformément à l’accord des parties, il doit être arrêté à un total de 1 151,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment des douleurs physiques et psychiques de la date de l’accident à la date de consolidation et les manifestations réactionnelles décrites outre les consultations réalisées sur le plan psychique.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a mentionné un préjudice esthétique temporaire en raison du port du collier cervical. la durée n'est pas précisée ni par la demanderesse ni par le rapport d'expertise.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6320€, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le docteur [H] retient une gêne à la pratique des activités de loisird, gymnastique, peinture et tennis. Le Dr [Y] estime qu’il n’y a pas de limitation ou d’impossibilité à la reprise de ces activités sportives.
Madame [U] verse deux attestations de proches faisant état d’une pratique du tennis et de la gymnastique régulièrement avant l’accident et de l’arrêt de ces activités en raison de ses douleurs.
Néanmoins, en l’absence de caractérisation d’une impossibilité à la pratique et ne s’agissant que d’une gêne, il convient de limiter l’indemnité à la somme de 1000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 918,87 €
1 406,87 €
512,00 €
-FD frais divers hors ATP
1 454,18 €
0,00 €
1 454,18 €
- ATP assistance tiers personne
159,43 €
159,43 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 151,25 €
1 151,25 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 320,00 €
6 320,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
16 803,73 €
1 406,87 €
15 396,86 €
Provision
13 200,00 €
TOTAL après provision
2 196,86 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (1 406,87 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [U] et à la charge de la S.A. FRANCE IARD s’élève à la somme de
2 196,86 €.
Sur la liquidation du préjudice de [P] [U]
Le rapport des docteurs [H] et [Y] indiquent que [P] [U] né le 29/09/2008, collégien au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- Des contractures musculaires de type coup du lapin,
- Contusion frontale et dorsale,
- Des dermabrasions au niveau des jambes,
- Un état de choc de stress post traumatique.
Après consolidation fixée au 03/07/2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison de douleurs résiduelles et manifestations psychologiques et d’appréhension résiduelle.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [P] [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 07/09/2021 et le 22/06/2022 pour le compte de son assuré social [P] [U], un total de 50,31 € (frais médicaux et appareillage) qu'il y a lieu de retenir.
[P] [U] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de
- Franchise CPAM,
- Séances ostéopathies,
- Suivi psychologique.
Total retenu par les parties : 285 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 335 , 31 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 750 €.
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, et les éléments versés, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 33,45 euros.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100%, et selon calcul commun des parties, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à un total de 760 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 2/7 en raison notamment des douleurs physiques et psychiques de la date de l’accident à la date de la consolidation et les manifestations réactionnelles décrites.
S’agissant de “l’inquiétude” sur l’état de son frère et de sa mère, cette demande sera envisagée sur fondement du préjudice d’affection.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 200 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport ne conclut pas à un préjudice esthétique, néanmoins, il n’est pas contesté que [P] [U] présentait des dermabrasions au jambe outre des contusions dorsales, pour lesquels il verse une photographie et frontale (selon certificat médical initial).
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 250 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 300 € selon calcul commun des parties.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
En l’espèce, [P] [U] fait valoir qu’il pratiquait plusieurs activités de loisirs, tels que rugby en club, au rythme d’un entrainement par semaine ainsi que des matchs le weekend et le piano. Il justifie de ces activités régulières et indique avoir réduit sa pratique du piano en raison des douleurs lombaires séquellaires et ne pas avoir pratiqué le rugby pendant une année ( soit avant la consolidation, préjudice indemnisé dans le cadre du DFT).
Les experts n’ont pas retenu d'impossibilité de pratiquer ces activités de loisirs, il est seulement relevé une gêne à la pratique.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [P] [U]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
335,31 €
50,31 €
285,00 €
-FD frais divers hors ATP
783,45 €
0,00 €
783,45 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
760,00 €
760,00 €
- SE souffrances endurées
3 200,00 €
3 200,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
250,00 €
250,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
10 628,76 €
50,31 €
10 578,45 €
Provision
9 800,00 €
TOTAL aprés provision
778
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (50,31 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à [P] [U] et à la charge de la S.A. AXA, s’élève à la somme de 778,45 €.
Sur la liquidation du préjudice de [B] [U]
Le rapport d’expertise indique que [B] [U] né le [Date naissance 1]/2010, collégien au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- Des contractures musculaires de type coup du lapin,
- Contusion frontale et dorsale,
- Des dermabrasions au niveau des jambes,
- Un état de choc de stress post traumatique.
Après consolidation fixée au 03/07/2022 l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison de douleurs résiduelles et manifestations psyhoclogiques et appréhension résiduelle.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [B] [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé le 03/09/2021 pour le compte de son assuré social [B] [U], un total de 43,91 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir.
[B] [U] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- Séances ostéopathiques: 175 €
- Frais suivi psychologique: 100 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 318,91 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, et de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 750€.
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 34,11 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100%, et selon calcul commun des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 760 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 2/7 en raison notamment des douleurs physiques et psychiques et manifestations réactionnelles.
Vu le certificat médical initial, la plaie et traumatisme crânien, les soins subis, le transport seul à l’hôpital alors qu’il était agé de seulement 10 ans, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 500 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de la plaie suturée au menton, avec cicatrisation progressive en un mois.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 600 €.
Préjudice scolaire,
En l’espèce, [B] [U], collégien au moment de l’accident, fait valoir la perte de jours de scolarité en raison des rendez-vous médicaux, outre une gêne lors des enseignements en raison de ses douleurs et de son état psychique.
Il n’est cependant pas invoqué de perte d’année scolaire de nature à qualifier un préjudice distinct de celui du déficit fonctionnel temporaire qui a déja vocation à indemniser la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Enfin, l’inquiétude et anxiété s’agissant de l’état de santé de ses proches sera apprécié sous la demande au titre du préjudice d’affection.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l'accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 300 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de la cicatrice au menton.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, [B] fait valoir qu’il pratiquait du tennis en club, ainsi que du rugby au sein d’une association sportive avant l’accident et que depuis l’accident, il est gêné dans la pratique de ces activités en raison de ses douleurs.
L'un des experts retient une gêne à la pratique mais aucune impossibilité de pratiquer ces sports n’a été caractérisé, activités qu’il exerce d’ailleurs toujours.
Dès lors, il convient de limiter l'indemnité à ce titre à 1 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [B] [U]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
318,91 €
43,91 €
275,00 €
-FD frais divers hors ATP
784,11 €
0,00 €
784,11 €
permanents
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
760,00 €
760,00 €
- SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 600,00 €
1 600,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
- préj. Scolaire
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
15 263,02 €
43,91 €
15 219,11 €
Provision
10 800,00 €
TOTAL aprés provision
4 419,11 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (43,91€) et déduction des provisions versées, le solde dû à [B] [U] et à la charge de la S.A. AXA, s’élève à la somme de 4419,11 euros .
II- SUR LES PREJUDICES D’AFFECTION
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge des victimes au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à :
- Monsieur [U], père : la somme de 1500 €,
- Madame [U], la somme de 1500 €,
- [B] [U] : 500 €
- [P] [U] : 500 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en leur faveur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [Z] [R] [U], suite à l’accident dont elle a été victime le 03/09/2021 à la somme totale de 16 803,73 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mme [U]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 918,87 €
1 406,87 €
512,00 €
-FD frais divers hors ATP
1 454,18 €
0,00 €
1 454,18 €
- ATP assistance tiers personne
159,43 €
159,43 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 151,25 €
1 151,25 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 320,00 €
6 320,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
16 803,73 €
1 406,87 €
15 396,86 €
Provision
13 200,00 €
TOTAL aprés provision
2 196,86 €
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] la somme de 2 196,86 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
FIXE le préjudice subi par [P] [U], suite à l’accident dont il a été victime le 03/09/2021 à la somme totale de 10 6258,76 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [P] [U]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
335,31 €
50,31 €
285,00 €
-FD frais divers hors ATP
783,45 €
0,00 €
783,45 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
760,00 €
760,00 €
- SE souffrances endurées
3 200,00 €
3 200,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
250,00 €
250,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
10 628,76 €
50,31 €
10 578,45 €
Provision
9 800,00 €
TOTAL aprés provision
778,45
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [P] [U] la somme de 778,45 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
FIXE le préjudice subi par [B] [U], suite à l’accident dont il a été victime le 03/09/2021 à la somme totale de 15 263,02 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [B] [U]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
318,91 €
43,91 €
275,00 €
-FD frais divers hors ATP
784,11 €
0,00 €
784,11 €
permanents
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
760,00 €
760,00 €
- SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 600,00 €
1 600,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
Préj. Scolaire
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
15 263,02 €
43,91 €
15 219,11 €
Provision
10 800,00 €
TOTAL aprés provision
4 419,11 €
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [B] [U] la somme de 4419,11 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer, au titre du préjudice d’affection des victimes par ricochet, les sommes suivantes :
- à Monsieur [V] [G] [U], la somme de 1500 €,
- à Madame [Z] [R] [U], la somme de 1500 €,
- à [B] [U], la somme de 500 €
- à [P] [U], la somme de 500 € ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile: la somme de 2500 € ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT