Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.782
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Bordelaise de la Réunion, dont le siège social est à Saint Denis (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Myriam Grégoire Colette, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Spinosi, avocat de la Compagnie Bordelaise de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Liard, avocat de la société Myriam Grégoire Colette, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988) la Compagnie Bordelaise de la Réunion, qui avait passé commande à la société Myriam-Grégoire-Colette (société Myriam) d'un certain nombre de chemises pour le prix de 105.131,52 francs, ayant contesté la conformité de la livraison à la commande notamment pour les tailles, cette dernière société a demandé la condamnation de son acheteur au paiement du prix ;
Attendu que la Compagnie Bordelaise de la Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à payer la somme de 105 131,52 francs à la société Myriam alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une contradiction de motifs, constater d'un côté que la société Myriam avait offert de reprendre la marchandise, constatant donc implicitement que cette société reconnaissait que les chemises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, et d'un autre côté, estimer que rien ne justifiait que la marchandise livrée n'était pas conforme à celle qui avait été commandée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'affirmation de la société Myriam qu'elle n'avait offert devant le juge rapporteur du Tribunal de Commerce de reprendre la marchandise, dans un souci commercial, qu'à la condition que la Compagnie Bordelaise de la Réunion conserve à sa charge les frais de transport et avoir retenu cette condition, la cour d'appel a constaté qu'aucune indication de taille n'avait été précisée sur le bon de commande et que n'était produit aucun commencement de preuve de la non conformité de la marchandise à la commande ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la vente, ne s'est pas contredite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Bordelaise de la Réunion, envers la société Myriam Grégoire Colette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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