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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-16.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.529

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Odile B..., veuve PUCELLE, demeurant à Chailloue par Sees (Orne) Le Bourg, 2°/ Monsieur Jean-Yves A..., demeurant à Chailloue par Sees (Orne) Le Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société CARRIERES PASCUAL, société anonyme, dont le siège social est à Chailloue par Sees (Orne), 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), place Bonet, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Carrières Pascual, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 16 octobre 1981, Yvon A..., salarié de la société "Carrières Pascual", a été victime d'une chute mortelle sur un tapis roulant entraînant des produits de broyage ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors que celle-ci s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, qu'en l'excluant tout en constatant que la désolidarisation de la main courante des poteaux de la passerelle pouvait être révélée par l'accroissement des vibrations qu'elle provoquait, et en mettant ainsi en évidence tout à la fois la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et le défaut de vérification de l'installation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'accident et, par suite, sa cause n'avaient pu être exactement déterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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