Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05157 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [D] [J]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [E] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt- six jours, soit jusqu'au 28 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 17h56, par M. [M] [D] [J] ;
- Vu la pièce produite par le conseil de M. [M] [D] [J] le 5 novembre 2024 à 16h08
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [D] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [D] [J], né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] (Bengladesh), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 octobre 2024, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris du 02 novembre 2024.
Monsieur [M] [D] [J] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
- Le caractère illisible des mentions personnelles portées sur l'arrêté de placement en rétention et la mesure d'éloignement prise par le préfet
- Le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de Monsieur [M] [D] [J] dans l'arrêté de placement en rétention
- Le caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative
- Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence ayant remis un passeport en cours de validité
Réponse de la cour :
En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [D] [J] a eu connaissance de l'arrêté de placement en rétention du 29 octobre 2024, ainsi que de l'OQTF et de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national du même jour. Toutefois, la cour constate que ce document est totalement illisible, et ne permet donc pas à Monsieur [M] [D] [J] de connaître les motifs de la décision et de la contester utilement. La préfecture ne rapporte pas la preuve de ce que la décision aurait été, depuis lors, notifiée convenablement au retenu.
Il résulte de cette situation une atteinte manifeste et substantielle aux droits de Monsieur [M] [D] [J]. Il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas au conseil de M. [M] [D] [J] de suppléer les carences de l'administration en produisant une copie lisible de la décision à son client, pas plus qu'il ne revient à Monsieur [K] de solliciter lui-même une notification correcte. Le fait que M. [M] [D] [J] ait accès aux associations ainsi qu'à son conseil n'empêche pas l'atteinte à ses droits dès lors que sans copie lisible de la décision ni lui ni les professionnels ne sont en mesure d'exercer un recours.
Dans ces conditions, et au regard de cette irrégularité, il convient d'accueillir le moyen, d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D] [J],
RAPPELONS à M. [M] [D] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment