Texte intégral
Du 28 février 2025
70E
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAJ
[Z] [Y]
C/
[X] [W]
- Expéditions délivrées à
Me Arnaud BAULIMON
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
- FE délivrée à
Le 28/02/2025
Avocats : Me Arnaud BAULIMON
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 25 Mai 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud BAULIMON (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 27 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 12] [Adresse 13], cadastré section B n° [Cadastre 2]-[Cadastre 6].
Mme [X] [D] veuve [H] est propriétaire d’un terrain contigu, cadastré section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], également sis [Adresse 10] à [Localité 12] [Adresse 13].
Le 9 novembre 2018, un procès-verbal de bornage, a été établi par M. [C] [B], géomètre expert, afin de fixer les limites séparatives entre plusieurs fonds, notamment ceux appartenant à Mme [Z] [Y] et à Mme [X] [D] veuve [H].
Se plaignant de l’empiètement de la toiture d’un bâtiment et d’une gouttière appartenant à Mme [X] [D] veuve [H], entrainant l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain, Mme [Z] [Y] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, mis sa voisine en demeure de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces éléments.
Par assignation en date du 27 juin 2024, Mme [Z] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en exécution forcée, dirigée contre Mme [X] [D] veuve [H].
A l’audience du 7 février 2025, Mme [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Déclarer ses demandes recevables ;Ordonner à Mme [X] [D] veuve [H] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement des éléments de toiture et l’écoulement des eaux pluviales provenant de son terrain, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance ;A titre subsidiaire, ordonner à Mme [X] [D] veuve [H] de faire un installer un chéneau le long de sa toiture et à modifier les dispositions des éléments de toiture surplombant son terrain, et à défaut, l’autoriser à faire réaliser ces travaux elle-même ;En tout état de cause, condamner Mme [X] [D] veuve [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre liminaire, Mme [Z] [Y] soutient la recevabilité de ses prétentions, en plaidant que celles-ci ne concernent pas des troubles anormaux de voisinage et ne sont donc pas soumises aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, imposant une tentative de règlement amiable du litige, tout en soulignant, en tout état de cause, que celle-ci était impossible, compte tenu de l’âge de Mme [X] [D] veuve [H] et de son opposition manifeste à toute forme de discussion.
Sur le fond, à titre principal, elle dénonce l’empiètement des éléments de toiture du bâtiment édifié sur le terrain de Mme [X] [D] veuve [H], en bordure de la limite séparant les deux fonds, ainsi que de la gouttière rattachée à ladite toiture, et se plaint de l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain, provenant de ces éléments.
Elle soutient, en conséquence, en application des articles 545, 552, 555 et 681 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle est fondée à contraindre la défenderesse à faire réaliser des travaux pour modifier cette configuration, afin de lui permettre de terminer l’édification d’un bâtiment sur son propre terrain.
.
A titre subsidiaire, elle sollicite uniquement la réalisation de travaux destinés à assurer la récupération des eaux pluviales et leur évacuation, soit la pose d’un chéneau le long de la toiture du bâtiment appartenant à Mme [X] [D] veuve [H], et la suppression de la gouttière existante.
Mme [X] [D] veuve [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, renvoyer l’affaire devant le juge des référés statuant en audience avec représentation obligatoire, et, à défaut, déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [Y] ;A titre subsidiaire, débouter Mme [Z] [Y] de ses prétentions ;En tout état de cause, condamner Mme [Z] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais et dépens de l’instance ;
A titre principal, Mme [X] [D] veuve [H] plaide que l’affaire doit être jugée par le juge des référés compétent pour statuer en matière d’action réelle, avec représentation obligatoire, au regard des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile.
A défaut, elle soutient que les demandes formées par Mme [Z] [Y] sont irrecevables, faute pour elle d’avoir faire procéder à une tentative de règlement amiable de leur litige, faute d’urgence manifeste, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conteste les prétentions de la demanderesse, en affirmant que, d’une part, celle-ci échoue à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En ce sens, elle soutient que l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain de Mme [Z] [Y], depuis la toiture de son bâtiment, n’est pas établi, et que, à supposer cet écoulement avéré, il ne concernerait uniquement qu’une bande de terrain dont elle revendique la propriété, et sur laquelle la demanderesse a commencé à édifier, partiellement, un nouveau bâtiment.
D’autre part, elle plaide, pour les mêmes motifs, que l’ensemble des prétentions de Mme [Z] [Y] se heurtent à une contestation sérieuse, au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’ordonnance de roulement, prise par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, portant organisation des services de la juridiction, prévoit que le service du juge des référés, dévolu, sur délégation du président, au « pôle protection et proximité », concerne les matières relevant de la compétence des juges des contentieux de la protection, les matières visées dans le tableau IV-II de l'annexe II du code de l'organisation judiciaire (dont les actions mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €) outre les demandes de mesure d’instruction formées, avant tout procès, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que le service du juge des référés dévolu, sur délégation du président, au « pôle BONIE », concerne les litiges dont l'objet est indéterminé ou d'une valeur supérieure à 10 000 € ;
Attendu que la demande principale formée par Mme [Z] [Y], tendant à la modification de la configuration de la toiture du bâtiment appartenant à Mme [X] [D] veuve [H], nonobstant la fin de non-recevoir élevés par la défenderesse, et les moyens soutenus à l’encontre de l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, se rapporte à un objet indéterminé ou qui, en tout état de cause, ne peut être considéré comme se rapportant à une obligation dont le montant n’excède manifestement pas 10.000 € ;
Qu’en effet, si Mme [Z] [Y] a pu faire réaliser un devis concernant la pose d’un chéneau sur la toiture d’un montant de 1.083,50 €, au titre de sa demande subsidiaire, les parties ne fournissent aucune information technique concernant les contraintes représentées par les travaux impliqués par la prétention principale de la demanderesse ;
Attendu que, dans ce contexte, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX – pôle BONIE ;
Attendu qu’il convient de réserver le sort des prétentions respectives des parties, et des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi de l’affaire opposant Mme [Z] [Y] d’une part, à Mme [X] [D] veuve [H] d’autre part, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX – pôle BONIE ;
RESERVE le sort des prétentions respectivement formées par Mme [Z] [Y] et par Mme [X] [D] veuve [H] ;
RESERVE le sort des dépens ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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