Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00668 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00774 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 15 Novembre 1964
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [Z], née le 15 novembre 1964, a sollicité le 20 juin 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 16].
Elle a sollicité plus précisément le renouvellement de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” dont elle aurait été titulaire. Elle a présenté à l’audience une carte mobilité inclusion – mention “Priorité” délivrée au nom de Madame [T] [S] née le 15 novembre 1964, valide du 26 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes le 4 septembre 2023 en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et sans reconnaissance de la pénibilité de la station debout. Ses demandes de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion - mention “Priorité” ont en conséquence été rejetées.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a, le 19 décembre 2023, maintenu les décisions de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 2 février 2024, Madame [T] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [U] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [T] [Z] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 20 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU l’article L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [T] [Z] présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (douleurs articulaires des membres inférieurs et supérieurs) entraînant une incapacité au taux inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
D’autre part, il est constant que Madame [T] [Z] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl décide de rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Madame [T] [Z] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articles L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [T] [Z] présente un handicap n’entraînant pas pour elle une station debout pénible.
Cependant, il peut être relevé que le médecin consultant indique également dans son rapport que Madame [T] [Z] présente une lombalgie avec cruralgie gauche et une ostéoporose ; qu’elle doit suivre des séances de kinésithérapie trois fois par semaine avec balnéothérapie.
Madame [T] [Z] indique à l’audience qu’elle ne peut rester debout longtemps.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [T] [Z] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Madame [T] [Z] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2023 (date du renouvellement sollicité de sa carte mobilité inclusion – mention “Priorité”).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [13] qui succombe partiellement supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [T] [Z] en partie bien fondé,
DIT QUE Madame [T] [Z] [Y] [W]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT QUE Madame [T] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 juin 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2023,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du [12], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment