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Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-16.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.690

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), qu'en 1994, des blocs rocheux sont tombés d'une falaise faisant partie du domaine privé de la commune des Baux-de-Provence et en contrebas de laquelle sont situés des terrains, propriété des époux X..., de la SCI Brunet-Brémond et de la SCA Mas d'Aigret, où était exploité un hôtel-restaurant ; qu'après une étude technique, le maire de la commune a demandé aux intéressés de fermer, à compter du 1er novembre 1995, leur établissement pendant les travaux de confortement de la falaise ; que la commune a été assignée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en responsabilité et indemnisation des préjudices commerciaux et financiers résultant de cette situation ; que la deuxième chambre civile a cassé, le 26 septembre 2002 (pourvoi n° 00-18. 627), un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mai 2000 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon qui a rendu un arrêt le 14 juin 2004, devenu irrecevable, décidant que la commune était responsable des préjudices causés notamment à la société Hôtel d'Aigret en raison de l'état de la falaise ; que, le 12 avril 2005, M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Mas accueil tradition, de la société Hôtel d'Aigret et de M. Z... a assigné la commune des Baux-de-Provence ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement par la commune des Baux-de-Provence de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour la société Hôtel d'Aigret de la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, dans son arrêt du 14 juin 2004, la cour d'appel de Lyon avait déclaré la commune des Baux-de-Provence responsable des préjudices causés à la société Hôtel d'Aigret en raison de l'état de la falaise de Baubesse ; que pour débouter M. Y..., ès qualités, de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par la société Hôtel d'Aigret, la cour d'appel a affirmé que celle-ci avait une situation financière délicate et n'était donc pas certaine d'obtenir le renouvellement des baux venant à échéance en 1997 ; qu'en considérant ainsi que le fait de la falaise n'était pas nécessairement la cause du préjudice subi par la société Hôtel d'Aigret, en dépit des termes clairs du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2004 sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si l'arrêt de la cour d'appel de Lyon avait condamné la commune à payer à la société Hôtel d'Aigret la somme provisionnelle de 30 000 euros, elle n'avait, en revanche, déterminé ni la nature ni l'étendue du préjudice, d'autre part, que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Hôtel d'Aigret, sollicitait des dommages-intérêts en réparation de la disparition du fonds de commerce, occultant le fait que la société avait une situation financière délicate et fragile du fait d'un fort endettement et qu'elle n'était pas certaine d'obtenir le renouvellement des baux commerciaux venant à échéance en 1997, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 juin 2004, que le préjudice dont M. Y... demandait la réparation n'était pas la conséquence de l'état de la falaise, mais de la situation financière de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les cinq premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, le condamne à payer à la commune des Baux-de-Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y..., ès qualités, de sa demande tendant au paiement par la commune des Baux-de-Provence de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour la SARL HOTEL D'AIGRET de la perte du fonds de commerce ; Aux motifs propres que « au préalable, il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 juin 2004 a autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré la commune des Baux-de-Provence responsable des préjudices causés à la société MAT et à la société hôtel d'Aigret en raison de l'état de la falaise de Baubesse ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que si la cour d'appel a condamné la commune des Baux-de-Provence à payer à la SARL Hôtel d'Aigret la somme provisionnelle de 30. 000 ¿, elle n'a en revanche pas déterminé la nature ni l'étendue du préjudice ; qu'en conséquence, il incombe à la présente cour de statuer sur ces points, étant observé que l'expert désigné judiciairement afin d'évaluer les préjudices, notamment commercial, subis par la SARL MAT et la SARL Hôtel d'Aigret, n'avait pas au jour où la Cour d'appel de Lyon a statué, déposé son rapport définitif ; que Maître Y..., en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de M. Robert Z... réclame l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et le remboursement des dépôts de garantie ; que le premier juge a rejeté la demande de restitution des dépôts de garantie auprès avoir retenu qu'il appartenait à Maître Y... de les réclamer non à la commune des Baux-de-Provence mais aux bailleurs ; que ces motifs sont exacts et doivent être approuvés, alors surtout qu'il ne peut être valablement prétendu que les bailleurs opposeraient la compensation alors qu'ils ont été indemnisés des pertes de loyer ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; que le premier juge a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce, formée par Maître Y..., mandataire liquidateur de la SARL Hôtel d'Aigret, après avoir retenu que le fonds de commerce n'avait pas disparu du seul fait de la résiliation judiciaire des baux ; qu'il apparaît que la nouvelle structure dénommée SARL Le Mas d'Aigret gérée par l'ancien gérant-associé de la SARL Mas Accueil Tradition et Hôtel d'Aigret, a eu pour objet « la reprise et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant situé sur la commune des Baux-de-Provence et dénommé Le Mas d'Aigret », ce en concluant des baux commerciaux avec les propriétaires des murs, en utilisant la même enseigne, les mêmes équipements et ayant la même clientèle ; que la cour approuve ces motifs exacts et pertinents, et constate que Maître Y... en sa qualité de liquidateur des SARL Mas Accueil Tradition et Hôtel d'Aigret et de Monsieur Z..., ne rapporte pas la preuve de la perte du fonds de commerce alléguée ; qu'il convient d'observer en outre que Maître Y... ne conteste pas que les SARL Mas Accueil Tradition et Mas d'Aigret ont en commun Monsieur Frédéric Z..., à la fois associé de SARL Mas Accueil Tradition et gérant-associé de la SARL Mas d'Aigret ; qu'enfin, Maître Y... ne saurait valablement prétendre qu'il est paradoxal que la victime par ricochet (le GIE Méditerranée) soit indemnisée intégralement par la commune et pas la victime principale, alors qu'il lui appartenait de réclamer l'indemnisation de préjudices réellement subis comme par exemple les pertes d'exploitation subies de 1995 à 1999 ; qu'il convient de rejeter la demande, de confirmer le jugement sur ce point et de condamner Me Y..., mandataire liquidateur de la SARL Hôtel d'Aigret à restituer à la commune des Baux-de-Provence la somme de 30. 000 ¿ versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 juin 2004 » (arrêt p. 4-6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « 1) sur la responsabilité : par arrêt rendu le 14 juin 2004, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, a définitivement tranché la question de la responsabilité en déclarant que la commune des Baux-de-Provence avait la garde de la falaise, partie de son domaine privé, dont elle devait assurer l'entretien et la conservation et ce, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'en raison des menaces d'effondrements, des travaux confortatifs ont dû être réalisés et l'hôtel-restaurant du MAS d'AIGRET, situé en contrebas de la falaise, a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative pendant 43 mois, le temps de ces travaux ; que la commune doit donc réparer les préjudices causés à la SARL MAT et à la SARL HOTEL d'AIGRET, dont Me Y... est aujourd'hui le liquidateur, du fait de la fermeture imposée afin de préserver la sécurité des biens et des personnes ; que l'argumentation selon laquelle la fermeture de l'hôtel restaurant n'avait pas pour unique cause les travaux d'étaiement de la falaise mais aussi une absence de conformité aux règles de sécurité en matière d'incendie, un avis défavorable ayant été émis par la commission de sécurité les 26 mars et 23 mai 1996 sera rejetée, la cour d'appel ayant encore une fois définitivement établi la responsabilité totale et exclusive de la commune des Baux-de-Provence (...) 4) sur la demande de dommagesintérêts formée par Me Y... en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL HOTEL d'AIGRET : Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL d'AIGRET, demande la condamnation de la commune des Baux-de-Provence à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1. 537. 728 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, prétendant que les travaux confortatifs de la falaise ont entraîné la fermeture pendant 43 mois de l'hôtel restaurant, ce qui a ensuite généré la résiliation du bail commercial, la disparition du fonds de commerce et la liquidation judiciaire ; que l'article 1384 du code civil dispose " qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde " ; que la question de la responsabilité de la commune des Baux-de-Provence ayant été définitivement tranchée, aucune faute de la victime à savoir la SARL HOTEL d'AIGRET ne pouvant être sérieusement alléguée, il reste à déterminer le préjudice subi par cette dernière, en lien de causalité avec la faute de la commune commise en sa qualité de gardienne de la falaise surplombant LE MAS d'AIGRET ; qu'il sera rappelé que pour être indemnisable, le préjudice doit être direct, actuel et certain ; que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit (cf. notamment Civ. 2ème, 2 octobre 1998, n° 07-15. 968) ; qu'en l'espèce, Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL D'AIGRET sollicite des dommagesintérêts en réparation de la disparition du fonds de commerce, occultant le fait que la société avait une situation financière délicate et fragile du fait d'un fort endettement et qu'elle n'était donc pas certaine d'obtenir le renouvellement des baux commerciaux venant à échéance en 1997 ; que par ailleurs et surtout, Me Y... ne rapporte pas la preuve de la disparition du fonds de commerce, ne versant aucune pièce justificative aux débats et se contentant de solliciter l'homologation du rapport d'expertise alors que l'expert, comme le prévoient les articles 238 et 246 du code de procédure civile, rappelle à juste raison qu'il ne lui appartient pas de donner un avis sur la disparition définitive du fonds de commerce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge ; qu'au vu des pièces produites par la commune, il apparaît que la SARL HOTEL d'AIGRET, détenue à 99 % par la SARL MAT et dont le co-gérant était Frédéric Z... en 1995, a donné en location gérance son fonds de commerce d'hôtel-restaurant en 1988 à la SARL MAT, détenue elle-même à concurrence de 30 % par la SARL HOTEL d'AIGRET et 32 % par Frédéric Z... ; que dès le 31 juillet 1991, elle connaissait des difficultés financières puisqu'elle décidait de poursuivre son activité malgré une perte de plus de 50 % de son capital social ; qu'elle allait ensuite subir les conséquences des propres difficultés de sa maison-mère, la SARL MAT, qui faisait l'objet le 1er mars 1993 d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire, d'un plan de continuation qu'elle ne pouvait plus honorer du fait de la fermeture administrative de son établissement pendant 43 mois, entre 1995 et 1999 ; que le 16 avril 1999, la liquidation judiciaire de la SARL MAT était prononcée et le 24 avril 1999, sa propre liquidation judiciaire par extension était prononcée, les deux SARL, MAT et HOTEL D'AIGRET ne formant qu'une seule et même entité juridique ; que dès le 19 mai 1999, était constituée une SARL, dite MAS d'AIGRET, dont l'objet social était la reprise et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé sur la commune des Baux-de-Provence, dénommé « le MAS d'AIGRET », et dont le gérant-associé n'était autre que Frédéric Z..., ex-gérant associé de la SARL MAT ; qu'en étudiant les extraits Kbis, les statuts et les procès-verbaux des sociétés en cause, on ne peut que relever l'existence d'une entité juridique, du fait des prises de participation croisées dans le capital social de chaque SARL, l'identité des associés ou leurs liens familiaux ; que Maître Y... ne peut donc sérieusement prétendre que le fonds ait totalement disparu alors qu'il était géré, un mois à peine après la liquidation judiciaire des deux SARL MAT et HOTEL d'AIGRET, par une nouvelle SARL qui ne rencontrait aucune difficulté pour obtenir la conclusion de baux commerciaux avec les propriétaires des murs, utilisait la même enseigne, les mêmes équipements et la même clientèle, attirée par la situation exceptionnelle de l'hôtel-restaurant, au pied d'un village touristique, comme le relevait à juste raison l'expert judiciaire ; qu'il est donc faux de prétendre que le fonds aurait disparu du seul fait de la résiliation judiciaire des baux, l'élément essentiel du fonds étant la clientèle, en l'espèce clientèle du passage uniquement attirée par l'environnement touristique et le confort de l'établissement, la personnalité ou la notoriété des gérants étant indifférente, ainsi que le note pertinemment l'expert judiciaire (cf. Com., 12 décembre 1989, n° 87-19. 154 et 26 janvier 1993, n° 91-16. 417) ; que la nouvelle structure, la SARL LE MAS D'AIGRET, gérée par l'ancien gérant-associé de la SARL MAT, envisageait en 2005 de céder le fonds en réalisant un substantiel bénéfice (cf. déclaration d'intention d'aliéner), ce qui semble démontrer que l'intéressée n'ait pas rencontré de difficultés majeures pour bénéficier d'une clientèle, qui avait subsisté malgré la fermeture de l'établissement pendant 43 mois, et dégager un substantiel chiffre d'affaires ; qu'on peut dès lors légitimement s'interroger sur les motifs pour lesquels le mandataire n'a pas réalisé l'actif des deux SARL, dont il était le mandataire liquidateur, en vendant au plus offrant le fonds de commerce ¿ qu'il est aujourd'hui malvenu à venir réclamer réparation d'une perte d'un fonds, qu'il s'est luimême abstenu de négocier et qui avait une valeur certaine au moment de la liquidation ¿ qu'il refuse curieusement de s'expliquer sur la situation du fonds entre 1999 et 2005 et à l'heure actuelle, éludant l'interrogation légitime de la commune sur le projet de cession envisagé en 2005, déclarant qu'une intention d'aliéner n'est pas nécessairement suivie d'effet ; que pour être complet, il sera rappelé que la commune des Baux-de-Provence a rempli ses obligations en :- faisant réaliser des travaux confortatifs de la falaise (certes avec un certain retard) qui constitue l'un des attraits majeurs de l'hôtel-restaurant « MAS d'AIGRET » (cf. sa plaquette de présentation) ;- réglant les 43 mois de loyers aux sociétés bailleresses, correspondant au temps de fermeture administrative ;- remboursant le crédit resté impayé et souscrit le 4 mai 1990 pour exploiter le fonds ; que par voie de conséquence, la demande de paiement de dommages-intérêts formée par le mandataire liquidateur uniquement en réparation de la perte du fonds de commerce sera rejetée » (jugement p. 6-9) ; 1) Alors que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché le dispositif, les motifs de la décision doivent être pris en compte pour éclairer la portée du dispositif ; qu'au cas présent, dans son arrêt du 14 juin 2004, la cour d'appel de Lyon avait, dans son dispositif, déclaré la Commune des Baux-de Provence responsable des préjudices causés à la société HOTEL D'AIGRET ; que dans les motifs de cette décision, la cour d'appel avait énoncé que la SARL HOTEL D'AIGRET devait se voir allouer une provision de 30. 000 ¿ en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ; que, ainsi éclairé par ces motifs, le dispositif de la décision signifiait que le préjudice subi par la SARL HOTEL D'AIGRET consistait en la perte du fonds de commerce ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure l'existence d'un préjudice consistant pour la SARL HOTEL D'AIGRET en la perte du fonds de commerce, que l'arrêt du 14 juin 2004 n'avait pas autorité de chose jugée quant à la nature du préjudice subi par la société, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 14 juin 2004, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2) Alors qu'au cas présent, la demande formée par Maître Y..., ès qualités, tendait à l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice consistant en la perte par la SARL HOTEL D'AIGRET du fonds de commerce du MAS D'AIGRET ; que pour statuer sur cette demande, la cour d'appel devait donc déterminer si la SARL HOTEL D'AIGRET avait ou non perdu ce fonds, question distincte de celle de la persistance ou de la disparition du fonds lui-même ; que la cour d'appel a débouté Maître Y... de sa demande en considérant qu'il était établi que le fonds de commerce n'avait pas disparu ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu la question de la disparition du fonds et celle, distincte et seule pertinente en l'espèce, de la perte de ce fonds par la SARL HOTEL D'AIGRET, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1384 du code civil ; 3) Alors qu'au cas présent, Maître Y... faisait valoir que la perte par la SARL HOTEL D'AIGRET du fonds de commerce résultait de la résiliation des baux (conclusions p. 6) ; qu'en affirmant que Maître Y... ne rapportait pas la preuve de la perte du fonds de commerce sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si cette perte n'était pas la conséquence de la résiliation des baux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ; 4) Alors qu'au cas présent, pour exclure l'existence d'un préjudice de la SARL HOTEL D'AIGRET découlant de la perte du fonds de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que « les SARL Mas Accueil Tradition et Mas d'Aigret ont en commun Monsieur Frédéric Z..., à la fois associé de SARL Mas Accueil Tradition et gérant associé de la SARL Mas d'Aigret » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que cet élément était sans incidence sur la question, seule pertinente, de la perte par la SARL HOTEL D'AIGRET du fonds de commerce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1384 du code civil ; 5) Alors que devant la cour d'appel, l'exposant avait expliqué qu'il était contradictoire d'indemniser, d'une part, le GIE MEDITERRANEE qui n'avait pu mettre en oeuvre sa sûreté portant sur le fonds de commerce appartenant à la SARL HOTEL D'AIGRET, tout en excluant d'autre part, le droit à indemnisation de la SARL HOTEL D'AIGRET au titre de la perte de ce fonds (conclusions p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) Alors que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, dans son arrêt du 14 juin 2004, la cour d'appel de Lyon avait déclaré la commune des Baux-de Provence responsable des préjudices causés à la société HOTEL d'AIGRET en raison de l'état de la falaise de Baubesse ; que pour débouter Maître Y..., ès qualités de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par la SARL HOTEL d'AIGRET, la cour d'appel a affirmé que la SARL HOTEL d'AIGRET avait une situation financière délicate et n'était donc pas certaine d'obtenir le renouvellement des baux venant à échéance en 1997 (jugement p. 7) ; qu'en considérant ainsi que le fait de la falaise n'était pas nécessairement la cause du préjudice subi par la SARL HOTEL d'AIGRET, en dépit des termes clairs du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2004 sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

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