Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.687
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Martial Z...,
2°) Mme Martial Z..., épouse de M. Martial Z...,
demeurant ensemble route de Montpellier, Les Tavernes à Ribaute-Les-Tavernes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Gérard X...,
2°) de Mme Danièle A..., épouse X...,
demeurant ensemble Station Elf à Ribaute-Les-Tavernes (Gard),
3°) de Mme Anne-Marie Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Serge Y..., décédé,
4°) de Mlle Sandrine Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge Y..., décédé,
demeurant ensemble rue des Ecoles à Ribaute-Les-Tavernes (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant seulement rappelé les conclusions du rapport d'expertise, sans les entériner, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que la pollution du sol constituait, dès le début du bail, un vice de nature à empêcher l'usage du terrain donné en location conformément à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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