Cour de cassation, 22 juillet 1986. 85-17.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.784
Date de décision :
22 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, le 18 juillet 1975, M. Y... a consenti aux époux X... la vente d'une villa moyennant la somme de 250.000 francs dont partie a été payée comptant et le surplus converti en une rente viagère payable trimestriellement au domicile du crédirentier ; qu'un jugement du 11 mars 1983 a rejeté une première action résolutoire en retenant que les sommes réclamées au titre de l'année 1982 avaient été réglées par compensation et par des consignations à la C.A.R.S.A.N., déclarées libératoires ; que, prétendant que les deux premiers termes de l'année 1983 n'avaient pas été payés, M. Y... a délivré un nouveau commandement le 25 mai 1983 reproduisant la clause résolutoire ; que pour décider que les époux X... ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations, l'arrêt attaqué a énoncé que la consignation des sommes concernées, faite par eux les 11 février et 13 avril 1983 au compte professionnel de leur conseil, n'équivalait en aucune façon au paiement, seules des offres réelles pouvant avoir ce caractère au cas de difficultés créées par le crédirentier pour recevoir les fonds ;
Attendu cependant que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux X... faisaient valoir que ces consignations, effectuées conformément à celles déclarées désormais libératoires par le jugement précité, Betaient la preuve de leur bonne foi et de leur volonté de payer malgré les agissements de leur crédirentier et qu'ils renouvelaient leur offre de " mettre immédiatement à la disposition de M. Y... les fonds consignés " ;
Attendu, dès lors, qu'en se prononçant par les motifs précités, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., s'il n'y avait pas eu, eu égard aux circonstances de la cause, exécution de bonne foi par les débirentiers de leurs obligations de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier,
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