Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me INGOLD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UB
N° MINUTE : 15
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1055
Madame [K] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UB
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une première offre acceptée le 28 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel des Savoie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [H] [U] et à Madame [K] [X], son épouse, sous le cautionnement solidaire de la société anonyme Crédit logement (ci-après Crédit logement), un prêt immobilier d’un montant de 400.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,75% l’an et au taux effectif global de 4,2398% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Haute-Savoie).
Une première quittance établie le 9 septembre 2020 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 19.287,92 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2020 à août 2020, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 1er avril 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [U] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 18 octobre 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 174.877,86 euros, représentant les échéances impayées de septembre 2020 à mars 2021, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 13 octobre 2021, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [U] de lui payer, sous huitaine, la somme de 174.877,86 euros.
Selon une seconde offre acceptée le 5 septembre 2007, le Crédit agricole a consenti à Monsieur et Madame [U], sous le cautionnement solidaire de Crédit logement, un prêt immobilier d’un montant de 100.100 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,10% l’an et au taux effectif global de 5,0026% l’an, destiné au financement des travaux sur une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Haute-Savoie).
Une première quittance établie le 9 septembre 2020 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.986,59 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier à août 2020, outre les pénalités de retard.
Une seconde quittance établie le 18 octobre 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 50.521,56 euros, représentant les échéances impayées de septembre 2020 à mars 2021, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 15 décembre 2021, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [U] de lui payer la somme de 50.521,56 euros.
Par deux exploits d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, signifiés selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal de céans pour demander de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] née [X] à lui payer :
*la somme de 175.491,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 400.000 €,
*la somme de 50.276,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 100.100 €.
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] née [X] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] née [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du Code de Procédures Civiles d’Exécution.
Par dernières écritures signifiées le 22 mai 2024, Monsieur et Madame [U] demandent à ce tribunal de :
Leur donner acte de ce qu’ils offrent de s’acquitter des sommes réclamées en principal et intérêts par le Crédit Logement en qualité de caution au titre des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soit
« 175.491,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 400.000 € »
« 50.276,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 100.100 € »
dans les conditions suivantes :
. paiement d’un acompte à valoir de 50.000,00 € dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement,
. paiement du solde en 48 mensualités de 3.661,84 € + intérêts au taux légal, la première mensualité devant être réglée le 15 des mois suivants, la 48ème mensualité réglant le montant restant dû à cette date ;
Dire qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé un délai de 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse.
Donner acte au Crédit Logement de ce qu’il renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit sur le dépens.
Par dernières écritures signifiées le 22 mai 2024, Crédit logement demande à ce tribunal de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2305 ancien dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] née [X] à lui payer :
*la somme de 175.491,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 400.000 €,
*la somme de 50.276,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021, date de la quittance, du chef du prêt de 100.100 €.
Ordonner que Monsieur et Madame [U] pourront s’acquitter de la dette suivant les modalités suivantes :
paiement d’un acompte à valoir de 50.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement,
paiement du solde en 48 mensualités de 3.661,84 euros + intérêts au taux légal, la première mensualité devant être réglée le 15 des mois suivants, la 48ème mensualité réglant le montant restant dû à cette date ;
Ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé un délai de 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse.
Relever que la Société Crédit Logement renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] née [X] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 juillet 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement Monsieur et Madame [U] ne contestent pas devoir à Crédit logement les sommes que celui-ci leur réclame en paiement. Ils affirment cependant que les parties s’étant rapprochées en cours d’instance, ils offrent de payer un acompte de 50.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, s’engageant à régler le solde en 48 mensualités de 3.661,84 euros, augmenté des intérêts au taux légal, avec paiement tous les 15 du mois, la 48ème mensualité devant servir à régler le montant restant à cette date. Ils précisent que la convention des parties retient qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances fixées, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, passé un délai de quinze jours après mise en demeure demeurée infructueuse, Crédit logement acceptant par ailleurs à renoncer à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, Crédit logement affirme que sa créance n’est pas contestée par Monsieur et Madame [U], reconnaît l’existence d’un accord entre lui-même et ceux-ci, dont les termes sont conformes à l’échéancier exposé par les défendeurs dans leurs dernières écritures, ajoutant renoncer, par soucis d’apaisement, à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
aux termes de l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».
Au cas particulier, Monsieur et Madame [U], loin de contester les demandes de Crédit logement, en reconnaissent bien au contraire tant le principe que le quantum.
En outre, ils offrent à Crédit logement un échéancier de paiement que celui-ci accepte, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un accord des parties exposé au dispositif des dernières écritures de chacune d’elle, tant sur le principe de la dette que son quantum, de même qu’un échéancier de paiement précis.
Par suite, Monsieur et Madame [U] seront solidairement condamnés à payer à Crédit logement :
-la somme de 175.491,42 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la quittance, du chef du prêt de 400.000 euros ;
-la somme de 50.276,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la quittance, du chef du prêt de 100.100 euros.
En outre, Monsieur et Madame [U] devront payer leurs dettes suivant les modalités suivantes :
- règlement d’un acompte à valoir de 50.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement ;
- paiement du solde en 48 mensualités de 3.661,84 euros augmentées des intérêts au taux légal, la première mensualité devant être réglée le 15 des mois suivants, la 48ème mensualité réglant le montant restant dû à cette date.
A défaut du règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé un délai de 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur et Madame [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], née [X], à payer à la société anonyme Crédit logement :-la somme de 175.491,42 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la quittance, du chef du prêt de 400.000 euros ;
-la somme de 50.276,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la quittance, du chef du prêt de 100.100 euros ;
DECLARE que sur le fondement de cette condamnation, Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], née [X], devront, dans le délai d’un mois suivant la date du présent jugement, régler solidairement un acompte de 50.000 euros ;DECLARE que Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], née [X], devront payer solidairement le solde en 48 mensualités de 3.661,84 euros augmentées des intérêts au taux légal, la première mensualité devant être réglée le 15 des mois suivants, la 48ème mensualité réglant le montant restant dû à cette date ;DECLARE qu’à défaut du règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé un délai de 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse ;CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], née [X], aux dépens ;DECLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT