Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
(n°619, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03787
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Décembre 2023
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
comparant, représenté par Me Ourida DERROUICHE, avocat du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Clémence ALTWEGG
INTIMÉ
M. [N] [V] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 27/05/1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au [4] site [5]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, dont l'avis a été transmis en date du 06 décembre 2023 à 13h49
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris du 5 avril 2019, M [N] [V] a été admis au sein de l'hôpital [4] site [5] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Il a fait l'objet d'un programme de soins du 20 août 2019 au 9 juin 2023 puis depuis le 6 juillet 2023.
Par requête du 9 novembre 2023, le conseil de M. [N] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de levée de la mesure.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 rectifiée le 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et ordonné la levée de la mesure.
Par courriel du 28 novembre 2023 enregistré par le greffe de la cour le 29 novembre 2023, M le Préfet de la Préfecture de Police de Paris a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au soutien de son appel écrit, M.le Préfet de la Préfecture de Police de Paris demande l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète . Il fait valoir qu'il n'y a aucune atteinte aux droits de M. [N] [V] résultant de la notification tardive de l'arrêté du 4 août 2023 de maintien du programme de soins.
Suivant avis transmis au greffe le 6 décembre 2023,communiqué aux parties , Madame l'Avocate Générale s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
Lors des débats, le conseil de M.le Préfet de la Préfecture de Police de Paris fait valoir que la preuve de la notification de l'ordonnance au 17 novembre 2023 n'est pas rapportée et demande le maintien du programme de soins.
Suivant conclusions transmises au greffe le 30 novembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [N] [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai, suite à la notification intervenue le 17 novembre 2023 ou subsidiairement qu'il soit déclaré mal fondé ou sans objet et la confirmation de l'ordonnance.
M. [N] [V] demande que l'appel soit déclaré irrecevable.
Le directeur de l'hôpital [4] site [5] a fait parvenir un certificat médical de situation du 5 décembre 2023 concluant au maintien du programme de soins .
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 17 novembre 2023 a bien été notifiée à la partie appelante le jour même par courriel avec mention des modalités de recours, selon le justificatif transmis par le greffe de première instance. Il en a interjeté appel le 28 novembre 2023 à 15h41. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré depuis le 27 novembre 2023 à minuit, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel de M le Préfet de la Préfecture de Police de Paris ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08/12/2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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