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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-18.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.428

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert, Raphaël Z..., demeurant à Saint-Benoît (Ile de la Réunion) ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de : 1°/ Monsieur Claude, Antoine A..., demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), Petit Bazar, 2°/ Madame Michelle, Renée X..., épouse Y..., Antoine A..., demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), Petit Bazar, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 1986) que par acte notarié du 27 juillet 1983, les époux A... ont vendu à M. Z... un terrain pour un prix dont une partie, soit une somme de 250 000 francs, a été payée comptant hors la comptabilité du notaire ; que dans un acte sous seing privé, signé le même jour, M. Z... a reconnu devoir à M. A... une somme de 150 000 francs qu'il avait précédemment reçue, en s'engageant à la rembourser, avec intérêts, dans un délai de trois ans ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux époux A... les sommes prêtées alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas si le prêt de 250 000 francs mentionné dans la reconnaissance de dette n'avait pas un caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le prêt n'avait jamais eu lieu ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui prétend qu'une reconnaissance de dette est fictive de le démontrer et que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation de M. Z..., quant à l'inexactitude de la cause de son engagement, allégation dépourvue de toute offre de preuve ; qu'en retenant que ce dernier avait l'obligation de respecter l'obligation qu'il avait librement souscrite, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux époux A... la somme par eux payée au titre de l'impôt foncier pour l'année 1983 alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation faite à l'acquéreur d'un terrain de rembourser l'impôt foncier au vendeur pour une période antérieure au transfert de propriété est sans cause ; qu'ainsi, en faisant produire effet à la clause du contrat de vente selon laquelle M. Z... devait payer aux époux A... l'impôt foncier pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 21 juillet 1983, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale faute d'avoir recherché quelle était la cause de la contribution mise à la charge de M. Z... antérieurement à la vente ; Mais attendu que l'engagement que M. Z... avait souscrit dans l'acte de vente de rembourser aux époux A... la somme payée au titre de l'impôt foncier pour l'annnée 1983 était licite et qu'il n'y avait pas lieu d'en rechercher la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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