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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 87-11.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.894

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Arlette Z..., épouse B... E..., demeurant ... (7ème), 2°/ Mme Annie Z..., épouse divorcée de M. Alain A... et remariée MARQUIS, demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Christine Z..., épouse H..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Fernand Y..., demeurant "L'Hermitage", avenue Biecker à Nice (Alpes-maritimes), 2°/ de M. Paul G..., demeurant "La D... Rose" à Val d'Isère (Savoie), 3°/ de M. I..., demeurant ... à Marcq-en-Bareuil (Nord), défendeurs à la cassation MM. Y..., G..., Voituriez ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Mmes E..., Z... et H..., demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : MM. Y..., G... et Voituriez, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; M. Massip, rapporteur ; MM. C..., X... Bernard, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de M. G... et de M. I..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 1987) que Georgette Z... est décédée le 10 décembre 1984 après avoir, par testament du 13 juin 1983, exhérédé sa soeur Mme Arlette Z... et ses deux nièces, Mmes Marie-Christine et Annie Z..., institué M. Fernand Y... en qualité de légataire universel à charge pour lui de poursuivre et entreprendre toutes actions en justice pour le réglement de la succession des parents de la défunte contre sa soeur et ses nièces, désigné M. Paul G... en qualité de légataire particulier et d'exécuteur testamentaire à charge pour lui de financer, à concurrence de son legs, les actions en justice à poursuivre ou à entreprendre, M. F... Voituriez recevant pour sa part divers meubles à titre de legs particuliers ; que Mmes Arlette, Marie-Christine et Annie Z... ont assigné MM. Y..., G... et Voituriez en demandant l'annulation des clauses du testament portant exhérédation et des legs avec charges faits à MM. Y... et G..., en se fondant, d'abord sur l'illicéité de ces dispositions, ensuite sur l'insanité d'esprit de la testatrice ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action en nullité partielle du testament irrecevable en ce qu'elle invoquait l'insanité d'esprit et mal fondée en ce qu'elle invoquait la nature illicite de certaines de ses dispositions ; que, devant la cour d'appel Mmes Estienne ont demandé, à titre principal, la nullité du testament en son entier sur le fondement de l'article 901 du Code civil, subsidiairement la nullité de certaines de ses clauses sur le fondement de l'article 900 du même Code ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les demandes formées par Mmes Z... les a jugées mal fondées ; Sur le pourvoi incident qui est préalable : Attendu, qu'en un premier moyen, MM. Y... et Voituriez font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mmes Z... alors que, d'une part, elles auraient été dépourvues d'intérêt à demander la nullité totale du testament en raison de l'existence de testaments antérieurs à celui du 13 juin 1983 qui les exhérédaient également ; et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles ils soutenaient que les dispositions concernant l'exhérédation et les legs avec charges dont la nullité était demandée constituaient la cause impulsive et déterminante du testament de sorte que la nullité de cet acte ne pouvait être que totale ; qu'en un second moyen ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action en nullité totale du testament s'agissant d'une demande nouvelle présentée seulement en cause d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel retient que la demande d'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit avait été présentée en première instance, même si Mmes Z... en avaient alors mal appréciées les conséquences juridiques ; qu'elle en a déduit à bon droit que la demande de nullité totale du testament implicitement contenue dans la demande originaire, ne pouvait être considérée comme nouvelle ; Et attendu que la juridiction du second degré a relevé que si le testament du 13 juin 1983 était annulé en totalité Mmes Z... auraient la possibilité de contester les testaments antérieurs de sorte qu'elles avaient intérêt à agir ; que ce motif rend sans portée l'argumentation à laquelle, selon le moyen, il n'aurait pas été répondu ; D'où il suit qu'aucune des critiques énoncées par le pourvoi incident ne peut être accueillie ; Et sur le pourvoi principal : Attendu qu'en un premier moyen, Mmes Z... reprochent à l'arrêt attaqué, qui aurait inversé la charge de la preuve et n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'avoir rejeté leur demande en nullité du testament du 13 juin 1983 pour insanité d'esprit ; qu'en un second moyen, elles lui font grief de n'avoir pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les charges dont les legs étaient assorties étaient illicites car elles étaient fondées sur le seul souci de la testatrice d'engager des procédures contre sa famille ; Mais attendu, sur le premier moyen, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a énoncé justement que l'insanité d'esprit devait exister au moment de l'acte, a estimé que Mmes Z... n'établissaient pas que leur soeur et tante ait été atteinte d'une affection mentale quelconque ou animée envers les membres de sa famille d'une haine aveugle et déréglée de nature à obnubiler ses facultés de discernement et à altérer gravement sa faculté de jugement ; Et attendu, que contrairement à ce que soutient le second moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi les griefs énoncés par le pourvoi principal sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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