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Tribunal Administratif de Grenoble, 08 septembre 2022. 2006373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2006373

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme B C, représentée par la SCP Favre-Escoubès, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux du 3 juin 2020 contestant un indu de revenu de solidarité active de 2 957,99 euros. Elle soutient que : - le montant des prestations familiales perçu par le père de son enfant ne peut pas être pris en considération pour le calcul de son revenu de solidarité active ; - le père de son enfant ne fait pas partie des membres composant son foyer ; - elle est dans une situation financière compliquée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique qu'il a fait droit à la demande de la requérante en annulant le titre litigieux. Par décision du 15 décembre 2020 rectifiée le 8 juin 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SCP Favre-Escoubès et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006373

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