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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/18132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/18132

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 26 JUIN 2008 No 2008 / G. R. Rôle No 07 / 18132 Claudine, Germaine C... Y... Loris Y... C / Jean-François, René, Henri Z... Grosse délivrée le : à : Maître JAUFFRES SCP MAYNARD réf 0718132 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 04 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le No 12-07-322. APPELANTS : Madame Claudine, Germaine C... Y... née le 15 Mai 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant... Monsieur Loris Y... né le 08 Août 1945 à MONTECATINIT, demeurant... représentés par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Maître Pierre MARTEL, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ : Monsieur Jean-François, René, Henri Z... né le 02 Août 1946 à DIJON (21000), demeurant... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Pierre GUGLIELMI, avocat au barreau de GRASSE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * I-FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 25 juin 2007, Monsieur Jean-François Z... a fait assigner en référé Madame et Monsieur Y... aux fins d'obtenir leur expulsion sous astreinte du bien immobilier qu'ils occupent sans droit ni titre au... et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2. 000 € à compter du 1er avril 2007 jusqu'à libération effective des lieux ainsi que la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2007, le Président du tribunal d'instance de CANNES a : - rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir -constaté que les époux Y... sont des occupants sans droit ni titre -dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux qu'ils occupent..., dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à leur expulsion tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique -dit que passé ce délai, les époux Y... seront redevables d'une astreinte de 75 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois -condamné les époux Y... à payer à Monsieur Z..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 500 € à compter du 17 juillet 2007 jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. * * * Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2007, les époux Y... ont interjeté appel de cette décision Par conclusions signifiées le 22 mai 2008 Madame Claudine Y... née C... demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance entreprise -de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de GRASSE -à titre subsidiaire, déclarer la demande irrecevable et mal fondée -à titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge du fond -en tout état de cause, ordonner à Monsieur Z... de la réintégrer dans les locaux de la..., sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et ordonner l'expulsion de tous occupants du chef de Monsieur Z... - condamner Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 6. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'appui de ses prétentions Madame Y... soutient : -1) que par arrêt du 1er décembre 2007, la cour d'appel d'Aix en provence a annulé le jugement qui a fixé la vente au 22 mars 2007 et a précisé que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie en ses derniers errements -que cependant le poursuivant n'a pas assigné en reprise d'instance -que le 25 juin 2007, Monsieur Z... l'assignera en référé pour solliciter son expulsion et le règlement du prix d'adjudication augmenté des intérêts sera effectué le lendemain et transféré à la Trésorerie de l'Ordre que le 17 juillet 2007. -2) l'incompétence du tribunal d'instance au motif que le cahier des charges ayant été déposé avant l'entrée en vigueur de la réforme des saisie immobilières ce sont les règles des saisies immobilières de l'ancien code de procédure civile qui sont applicables lesquelles attribuaient compétence au seul Tribunal de grande instance pour ordonner l'expulsion du propriétaires saisi. -3) l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur Z... qui ne précisent pas sa nouvelle adresse -4) l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Z... qui ne justifie d'aucun intérêt légitime à la date de l'assignation en violation de l'article 31 du code de procédure civile alors que le prix d'adjudication n'a été payé qu'après l'assignation et est incomplet car il ne comporte pas l'intégralité des intérêts de sorte qu'elle est restée propriétaire en application de l'article 1 du cahier des charges et 21 de ce même cahier ; -5) la nullité de la vente : - par défaut de respect du cahier des charges par Monsieur Z... qui prévoit en son article 23 une consignation minimale obligatoire de 25 % de l'enchère -pour annulation du jugement ayant fixé la vente au 22 mars 2007 par l'arrêt de la cour en date du 7 décembre 2007. -6) qu'il existe des contestations sérieuses. * * * Monsieur Loris Y... demande à la cour de : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2007 et en conséquence la nullité de l'ordonnance déférée aux motifs : * qu'elle ne comporte pas ses prénoms et mentionne à côté de son nom en tant que de besoin * que cité à l'audience du 5 juillet 2007, l'affaire a été renvoyée sans qu'il ait été cité alors qu'il n'était pas présent à la première audience. * qu'il n'a pas davantage eu connaissance des nouvelles conclusions de Monsieur Z.... - prononcer la nullité des conclusions de Monsieur Z... qui n'a pas justifié de sa nouvelle adresse. * * * Monsieur Jean-François Z... demande : - de rejeter les moyens de nullités, les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir -de confirmer l'ordonnance entreprise -de confirmer l'ordonnance entreprise -de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5. 000 € à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir : - que Monsieur Y... ne démontre pas en quoi le défaut de mention de son prénom dans l'assignation lui aurait causé un préjudice alors que dans l'acte il figure comme étant le mari de Madame Y... Claudine -que Monsieur Y... ayant été régulièrement assigné à domicile il lui appartenait de comparaître ou de se faire représenter, que les conclusions postérieures comportaient la même demande d'expulsion. - que la saisie immobilière a été réalisée selon les dispositions de l'ancien code de procédure civile en ses articles 673 et suivants et qu'en vertu de l'article L 321-2-2 du code de l'organisation judiciaire, qui reste en vigueur jusqu'à la publication de la partie réglementaire du nouveau code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation ; - qu'il est régulièrement domicilié à sa nouvelle adresse... - que les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile permettent d'écarter l'irrecevabilité si sa cause a été régularisée et qu'en l'espèce Monsieur Z... justifie de la délivrance par le greffe du jugement d'adjudication enregistré, du règlement du prix et des intérêts entre les mains du Trésor Public -que la vente ne peut plus être annulée dès lors qu'il dispose d'un jugement définitif du 22 mars 2007 - que l'indemnité d'occupation a été justement fixé par le premier juge mais que l'expulsion a été faite selon procès-verbal du 6 et 9 mai 2008. II-MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur Jean-François Z... ayant conclu le 28 mai 2008 Madame Claudine Y... était fondé à répondre à celles-ci ; - que par ailleurs Monsieur Z... ne donne pas les raisons qui l'ont empêché de répondre, le cas échéant, à ces conclusions et pièces communiquées avant clôture ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à voir déclarer les conclusions et pièces de Madame et Monsieur Y... communiquées le jour de l'audience avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. * * * Attendu que Monsieur Y... soutient que l'assignation est nulle au motif qu'elle ne contient pas la mention de ses prénoms et en conséquence entraîne la nullité de l'ordonnance ; Attendu que les mentions exigées par l'article 655 du code de procédure civile sont destinées à identifier la personne du destinataire de l'acte, qu'en l'espèce Monsieur Y... ayant été assigné à personne aux côtés de son épouse, Madame Claudine Y... et qualifié d'époux occupant des lieux litigieux et ayant accepté de recevoir l'acte destiné à son épouse ne peut prétendre que le défaut de mention de son prénom lui a causé un grief ; Attendu que sa demande sera en conséquence rejetée. * * * Attendu que Madame Claudine C... Y... soutient que " le Juge d'Instance " était incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion et demande de renvoyer la " demande " devant le Tribunal de grande instance de GRASSE ; Attendu que dès lors que les époux Y... étaient dépourvus de titre d'occupation de l'immeuble à usage d'habitation, le président du Tribunal d'instance en application de l'ancien article L 321-2-2 du code de l'organisation judiciaire applicable jusqu'à la publication de la partie réglementaire du nouveau code de l'organisation judiciaire était compétent pour statuer sur la demande d'expulsion ; Attendu qu'en tout état de cause la cour étant juridiction d'appel des deux juridictions la demande est dépourvue d'objet ; * * * Attendu que Monsieur Y... prétend que le principe de la contradiction n'a pas été respecté dès lors que n'étant pas comparant, le renvoi de l'affaire à une autre audience n'a pas été porté à sa connaissance ; Attendu que Monsieur Y... a reçu personnellement l'acte après avoir décliné son identité ainsi que cela figure sur l'acte de signification ; qu'il a également accepté de recevoir l'acte destiné à son épouse ainsi que le mentionne l'acte mais n'a pas comparu ; Qu'il ne peut dès lors se plaindre du renvoi de l'affaire à une autre audience à laquelle son épouse a seule comparu ; Qu'en tout état de cause il était informé de la demande d'expulsion sous astreinte et de fixation de l'indemnité d'occupation réclamée par l'adjudicataire par l'assignation qui a été délivrée à sa personne ; * * * Attendu que force est de constater que les conclusions signifiées par Monsieur Z... comporte son adresse... ; Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur Z... n'habite pas à l'adresse figurant dans ses dernières conclusions signifiées devant la cour et que le changement d'adresse non démontré lui cause un préjudice ; * * * Attendu que Madame C... Y... soutient que lors de la délivrance de l'assignation Monsieur Z... n'avait pas d'intérêt à agir car la propriété du bien ne lui avait pas été transférée et qu'en tout état de cause le jugement d'adjudication est nul ; Attendu que l'article 713 ancien du Code de procédure civile applicable à la procédure de saisie immobilière considérée, énonce que le titre d'adjudication n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance,... que l'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ; Attendu qu'en l'espèce l'adjudicataire produit aux débats le titre d'adjudication exécutoire délivré par le greffe du Tribunal de grande instance de GRASSE le 22 mai 2007, dûment enregistré, ainsi que la signification de l'extrait en date du 7 juin 2007 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation, le 25 juin 2007, Monsieur Z... auquel la propriété du bien avait été transférée par ledit jugement avait le droit d'agir en expulsion des lieux sur le fondement d'un trouble manifestement illicite à l'encontre des occupants qui ne disposaient plus de droit ni titre ; * * * Attendu enfin que l'expulsion des époux Y... ayant été exécutée, ceux-ci demandent leur réintégration dans les locaux et l'expulsion de tout occupant du chef de Monsieur Z... ; Attendu qu'en l'état du titre d'adjudication délivré à Monsieur Z... par le greffe, l'occupation des lieux litigieux par celui-ci ne peut constituer un trouble manifestement illicite et la notion de contestation sérieuse en raison de la procédure d'annulation engagée à l'encontre du jugement d'adjudication est indifférente dans le cas d'application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile ; Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré ; Vu les dispositions de l'article 696 et 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : Reçoit l'appel, Déboute Madame Claudine C... Y... de sa demande de rejet des conclusions de Monsieur Z..., Déboute Monsieur Z... de sa demande de rejet des conclusions et pièces déposées par les intimés le jour de l'audience ; Confirme l'ordonnance entreprise, Déboute Madame Claudine C... Y... de sa demande de réintégration dans les lieux litigieux, Condamne in solidum Claudine C... Y... et Loris Y... à payer à Monsieur Jean-François Z... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel qui profitent à la SCP MAYNARD SIMONI avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz