Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
(n° 275, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01168
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [E] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/01/1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
non comparante en personne représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [M] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 27 janvier 2023, le directeur de l'hôpital [4] a prononcé, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [E] [X], à la demande de sa mère, Mme [M] [T]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 06 avril au 12 avril 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration laquelle a été effective le 14 avril 2023. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 20 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 26 avril 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y].
Par décision du 09 mai 2023 le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Mme [E] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance le 1er juin 2023 par courrier adressé au juge des libertés et de la détention d'Evry transmis par l'établissement à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au soutien de son appel, Mme [E] [X] fait notamment valoir qu'elle souhaite sortir de l'hôpital, conformément à la proposition de l'expert judiciaire, pour prendre en charge sa fille et retravailler, ne vivant plus chez ses parents.
Suivant conclusions transmises le 07 juin 2023 à 15h32 reprises oralement, le conseil représentant Mme [E] [X] qui n'est pas auditionnable pour motif médical soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que le premier juge a mal apprécié le certificat médical du 09 mai 2023 et les conclusions de l'expertise et que la patiente peut poursuivre son suivi médical dans le cadre ambulatoire.
L'avocate générale a requis le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée et Mme [M] [T] tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu .
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandée par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué y ajoutant sur le moyen soulevé d'un état de santé compatible avec un suivi ambulatoire, il convient de relever que le certificat médical de situation du 08 juin 2023 du Docteur [R] précise que Mme [E] [X] a fait l'objet d'hospitalisations multiples dont la dernière fait suite à un trouble du comportement au domicile majoré par une recrudescence d'un épisode délirant avec des idées de persécution et d'interprètation, dans un contexte de refus du traitement. L'état délirant persiste lors de son dernier examen médical, se sentant toujours persécutée par son entourage familial. La patiente demeure opposante aux soins et se montre très revendicative, rapidement irritable avec un déni des troubles et des moments d'agitation psychomotrice dans le service. Il a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure de SPDTU pour poursuivre les observations en attente de son départ en unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) le 21 juin 2023. La gravité de son état ne lui permet pas d'être entendue en audience.
Ainsi, les constatations du Docteur [Y] qui mentionne dans son rapport du 02 mai 2023 que la patiente accepte les soins en ambulatoire reposent sur des déclarations de Mme [E] [X] durant l'expertise mais ne sont pas corroborées par l'équipe médicale et par les éléments médicaux les plus récents.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [E] [X] présente de graves troubles mentaux dont elle n'a pas conscience qui ne permettent pas d'envisager un suivi ambulatoire alors qu'elle s'oppose au traitement médical et que son orientation dans une structure plus lourde est au contraire projeté. Ainsi, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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