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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-44.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.822

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 07-44.822 et n° R 07-44.823 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2007) que le groupe des sociétés AGF a conclu avec cinq organisations syndicales représentatives un accord collectif en date du 9 mars 1977 instituant un régime de retraite complémentaire au profit des salariés des AGF financé exclusivement par l'employeur et consistant en un régime "chapeau" ; que selon cet accord, la qualité de participant au régime était réservé aux salariés qui prendraient ou avaient pris leur retraite après avoir achevé leur carrière au sein des AGF, cette qualité se perdant en cas de démission, de licenciement ou de révocation (article 10 de l'accord) ; qu'à la suite de la dénonciation, en juillet 1998, de cet accord et de ses avenants, les négociations entreprises ont abouti à la conclusion d'un accord en date du 15 septembre 1999 "accord sur les conséquences de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF" ; que les articles 4 et 6-2 de cet accord précisaient qu'à l'avenir les salariés quittant les AGF pour un autre motif que la retraite bénéficieraient du maintien de leurs droits dans le régime AGF à la condition qu'ils aient accompli, au jour de leur départ, quinze années de service au sein du groupe AGF, cette disposition s'appliquant également, en vertu des dispositions transitoires de l'article 4 "au profit des salariés ayant quitté le groupe AGF à une date comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de signature du présent accord sauf si leur départ a résulté d'une démission volontaire ou d'un licenciement pour faute grave ou si les intéressés ont signé un protocole mentionnant explicitement la perte de leurs droits dans le régime AGF" ; que M. X... et neuf autres anciens salariés des AGF pendant plus de 20 ans, ayant quitté les AGF entre 1991 et 1998, sans pour autant avoir cessé leur activité professionnelle, la rupture de leur contrat avec les AGF étant intervenue à la suite d'un licenciement, ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2001 et 2002 et ont sollicité le bénéfice de la retraite complémentaire prévu par l'accord du 15 septembre 1999 ; que soutenant que la seule circonstance qu'ils aient quitté l'entreprise avant le 1er janvier 1999 ne pouvait suffire à justifier une différence de traitement entre les anciens salariés des AGF et estimant être victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues ayant quitté les AGF après le 1er janvier 1999, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de retraite complémentaire capitalisée et de dommages-intérêts ; que l'association Addelia constituée entre ces anciens salariés est intervenue volontairement dans la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10 et L. 136-2, 8 du code du travail, l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il s'ensuit que méconnaît ce principe, l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 en tant qu'il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions, les salariés ayant quitté l'entreprise avant le 1er janvier 1999, à la différence de ceux qui en sont partis entre le 1er janvier 1999 et la date de signature de cet accord, alors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils ont également cotisé, peu important qu'une telle stipulation discriminatoire ne porte atteinte à aucun droit acquis ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que les exposants tiraient de l'atteinte au principe d'égalité des rémunérations, qu'ils n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, dès lors que ces dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5.4°, et L. 136-2.8° du code du travail et l'article 141 du traité instituant les Communautés européennes ; 2°/ qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient quittés l'entreprise avant ou après le début des négociations de l'accord collectif du 15 septembre 1999 ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, dès lors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils ont également cotisé ; qu'en affirmant que les dispositions transitoires critiquées, limitées aux salariés partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, procédaient, en l'espèce comme l'observent les intimées, du souci équitable et logique des signataires de l'accord, d'aligner la période d'application des dispositions transitoires sur celle des négociations ayant conduit à l'accord du 15 septembre 1999, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5.4°, d et L. 136-2.8° du code du travail et l'article 141 du traité instituant les Communautés européennes ; 3°/ que toute disposition ou acte contraire au principe de non-discrimination est nulle de plein droit ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", seule est sanctionnée par la nullité, la clause excluant une catégorie de salarié du bénéfice d'un avantage ; qu'en décidant que la méconnaissance du principe d'égalité entre salariés serait sanctionnée par la nullité de l'accord collectif du 15 septembre 1999 dans son entier, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 4°/ que les exposants ont effectivement réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la mesure de discrimination dont ils avaient fait l'objet, en sollicitant chacun le paiement d'une somme de 15 000 euros ; qu'en affirmant que le caractère éventuellement discriminatoire des dispositions litigieuses pourrait être stigmatisé par l'octroi de dommages et intérêts qui n'ont pas été réclamés en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les intéressés qui avaient quitté les AGF, entre 1991 et 1998, sans prendre leur retraite, avaient perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord du 9 mars 1977 et ne disposaient ainsi lors de la dénonciation de cet accord d'aucun des droits qu'il avait institués, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement puisque ces derniers pouvaient alors encore prétendre au régime de retraite prévue par l'accord dénoncé, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'ils ne relevaient pas du régime complémentaire de retraite mis en place au sein des AGF ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Addelia fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à agir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 135-4 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; qu'il s'ensuit que le droit d'agir appartient à toute organisation dont les membres adhérents sont soumis à l'accord collectif, quand bien même elle n'en serait pas signataire, même si elle ne constitue pas un syndicat ; qu'en énonçant pour déclarer irrecevable son action, qu'elle n'était pas constituée en la forme d'un syndicat qui a seul qualité pour agir sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé qu'elle a été constituée entre les anciens salariés des AGF qui, comme M. Y..., aujourd'hui décédé ont quitté les AGF, sans prendre leur retraite et se sont vu refuser l'allocation de retraite résultant de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1998 et conclu au sein des AGF après leur départ de l'entreprise, et qu'elle a pour objet de défendre le point de vue de ces salariés et de faire triompher leur revendication tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ; qu'en déclarant irrecevable sa demande aux fins de voir reconnaître à ses membres le bénéfice de l'accord d'entreprise du 15 mars 1999, bien que les intérêts collectifs au nom desquels elle agit entre bien dans son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que les actions prévues par l'article L. 134-5 devenu L. 2262-9 du code du travail afin d'obtenir l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ne sont ouvertes qu'aux syndicats signataires et à tous ceux signataires ou non dont les membres adhérents se trouvent liés par la convention ou l'accord collectif ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'association Addelia qui regroupait les anciens salariés des AGF et avait fondé son action sur les dispositions de l'article L. 134-5 devenu L. 2262-9 du code du travail, n'était pas constituée en syndicat professionnel, en a exactement déduit qu'elle n'était pas recevable en son action tendant à voir reconnaître à ses adhérents le bénéfice du régime complémentaire prévu par l'accord collectif du 15 mars 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Addelia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits aux pourvois n° Q 07-44.822 et R 07-44.823 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'association Addelia, les consorts Y... et Z..., Mme B..., M. C..., Mme D... et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les exposants (Mme Pierrette Y..., M. Stéphane Y..., M. Emmanuel Y..., Mme Marie-Thérèse Z... ; Mme Sophie Z..., Mme Maylis Z..., Mme Jeannine B..., M. Bernard C..., Mme Monique D... et M. Paul X...) des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la société AGF VIE et la Caisse de retraite du personnel des AGF, afin d'obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues, à titre de retraite complémentaire capitalisée, outre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'accord de 1977, la qualité de participant au régime était réservée aux salariés qui prendraient ou avaient pris leur retraite après avoir achevé leur carrière au sein des AGF, cette qualité -aux termes de l'article 10 de l'accord- se perdant, en effet, en cas de démission, de licenciement ou de révocation ; qu'au contraire, les dispositions de l'accord du 15 septembre 1999 stipulaient, aux articles 4 et 6-2, qu'à l'avenir les salariés quittant les A G F pour un autre motif que la retraite, bénéficieraient du maintien de leurs droits dans le régime AGF, à la condition qu'ils aient accompli, au jour de leur départ, 15 années de service au sein du groupe AGF ; que l'article 4 comportait, en outre, les dispositions transitoires suivantes à titre transitoire, la disposition précédente (relative au maintien de leurs droits en faveur des salariés quittant les A.G.F avec 15 ans d'ancienneté, pour un autre motif que la retraite) s 'applique au profit des salariés ayant quitté le groupe AGF à une date comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de signature du présent accord, sauf si leur départ a résulté d'une démission volontaire ou d'un licenciement pour faute grave ou si les intéressés ont signé un protocole mentionnant explicitement la perte de leurs droits dans le régime AGF ; que les exposants soutiennent qu'ils doivent bénéficier de ces dernières dispositions, au motif que celles-ci seraient discriminatoires et rompraient l'égalité de rémunération entre salariés, en violation des dispositions des articles 119 et 141 du traité CE ; que comme l'objectent la société A.G.F VIE et la Caisse de retraite, le caractère éventuellement discriminatoire des dispositions litigieuses ne pourrait être stigmatisé que par l'octroi de dommages et intérêts, non réclamés en l'espèce, ou par la nullité de l'accord puisque aussi bien les dispositions en cause s'intègrent dans un ensemble contractuel dont l'équilibre serait nécessairement rompu s'il devait être fait droit à l'argumentation des exposants ; qu'ensuite, les critiques faites aux dispositions litigieuses et tirées du droit communautaire sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'au regard de ces dispositions, la pension de retraite d'entreprise, financée comme en l'espèce par l'employeur, constitue un salaire différé, soumis, en tant que tel, au principe de non-discrimination entre salariés, il y lieu de relever que le régime de retraite des AGF a été institué et modifié par les deux accords précités des 9 mars 1977 et 15 septembre 1999, eux-mêmes régis par les dispositions du code du travail sur la conclusion et la dénonciation des accords d'entreprise ; qu'il en résulte, et ce n'est pas contesté par les exposants que, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, après avoir dénoncé l'accord du 9 mars 1977, les AGF ont négocié puis conclu l'accord du 15 septembre 1999 qui s'est substitué au précédent accord, ne laissant plus subsister que les avantages individuellement acquis par les salariés sous l'empire de ce dernier ; qu'au soutien de leur demande, les exposants ne prétendent pas qu'ils avaient acquis de tels droits auxquels les dispositions du nouvel accord du 15 septembre 1999, auraient porté atteinte ; que de fait, les exposants qui avaient quitté les AGF, comme dit précédemment, sans prendre sa retraite, alors qu'était seul en vigueur l'accord du 9 mars 1977 avait perdu leur qualité de participant au régime créé par l'accord de 1977 et ne pouvait prétendre à aucun droit à retraite en vertu des dispositions de cet accord qui limitaient le bénéfice de l'allocation retraite aux seuls salariés quittant l'entreprise pour prendre leur retraite ; qu'ainsi, ayant perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord de 1977 et ne disposant d'aucun droit créé par cet accord, les exposants ne justifiaient d'aucune qualité, ni d'aucun intérêt lui donnant vocation à bénéficier des dispositions de l'accord de 1999 ; que dans son article 4, cet accord précise bien, d'ailleurs, que le groupe des participants au régime AGF, désormais fermé à compter du 15 septembre 1999, est composé seulement, à l'avenir, des retraités percevant, d'ores et déjà, une allocation de la caisse AGF et des salariés en activité, embauchés depuis au moins 10 ans, ce même texte précisant toutefois que si un participant en activité, ainsi défini, quitte le groupe A G F pour un autre motif, que la retraite, il bénéficie du maintien de ses droits dans le régime AGF à condition d'avoir accompli 15 années de service au sein des AGF, à la date de son départ ; que dans ces conditions, les exposants invoquent à tort, le caractère discriminatoire à l'égard de M. Y... des dispositions contestées puisqu'en tout état de cause, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer à celui-ci ; qu'en réalité, sous couvert de discrimination, les exposants se plaignent de ce que les auteurs de l'accord du 15 septembre 1999 ont prévu à l'article 4 de celui-ci des dispositions transitoires, permettant à certains salariés des AGF qui, comme les exposants, n'étaient pas participants du nouveau régime, car partis des AGF avant la conclusion de l'accord de 1999 sans prendre leur retraite- de bénéficier néanmoins de ces dispositions, dès lors qu'ils avaient quitté les AGF entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 ; que ce faisant, les consorts Y... reprochent en définitive aux signataires de l'accord de 1999, non pas d'avoir porté atteinte aux droits des exposants, mais de ne pas avoir fait rétroactivement bénéficier ceux-ci des droits nouveaux créés par l'accord de 1999, au même titre que ces anciens salariés des AGF partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 ; que, cependant, pour justifier leur contestation, les exposants n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, alors que ces dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives ; qu'au demeurant, les dispositions transitoires critiquées, limitées aux salariés partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, procédaient, en l'espèce comme l'observent les intimées, du souci équitable et logique des signataires de l'accord, d'aligner la période d'application des dispositions transitoires sur celle des négociations ayant conduit à l'accord du 15 septembre 1999 ; 1. ALORS QUE doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L. 136-2, 8 du code du travail, l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il s'ensuit que méconnaît ce principe, l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 en tant qu'il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions, les salariés ayant quitté l'entreprise avant le 1er janvier 1999, à la différence de ceux qui en sont partis entre le 1er janvier 1999 et la date de signature de cet accord, alors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils ont également cotisé, peu important qu'une telle stipulation discriminatoire ne porte atteinte à aucun droit acquis ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que les exposants tiraient de l'atteinte au principe d'égalité des rémunérations, qu'ils n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, dès lors que dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives, la Cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5.4°, et L. 136-2.8° du Code du travail et 1 'article 141 du Traité instituant les Communautés Européennes ; 2. ALORS QU'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient quittés l'entreprise avant ou après le début des négociations de l'accord collectif du 15 septembre 1999 ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, dès lors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils ont également cotisé ; qu'en affirmant que les dispositions transitoires critiquées, limitées aux salariés partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, procédaient, en l'espèce comme l'observent les intimées, du souci équitable et logique des signataires de l'accord, d'aligner la période d'application des dispositions transitoires sur celle des négociations ayant conduit à l'accord du 15 septembre 1999, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5.4°, d et L. 136-2.8° du Code du travail et l'article 141 du Traité instituant les Communautés européennes ; 3. ALORS QUE toute disposition ou acte contraire au principe de non-discrimination est nulle de plein droit ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", seule est sanctionnée par la nullité, la clause excluant une catégorie de salarié du bénéfice d'un avantage ; qu'en décidant que la méconnaissance du principe d'égalité entre salariés serait sanctionnée par la nullité de l'accord collectif du 15 septembre 1999 dans son entier, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ; 4. ALORS QUE les exposants ont effectivement réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la mesure de discrimination dont ils avaient fait l'objet, en sollicitant chacun le paiement d'une somme de 15 000 (conclusions, p. 24) ; qu'en affirmant que le caractère éventuellement discriminatoire des dispositions litigieuses pourrait être stigmatisé par l'octroi de dommages et intérêts qui n'ont pas été réclamés en l'espèce, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formées par l'association ADDELIA ; AUX MOTIFS QUE l'association ADDELIA a été constituée entre les anciens salariés des AGF qui, comme M. Y..., aujourd'hui décédé ont quitté les AGF, sans prendre leur retraite et se voient refuser l'allocation de retraite résultant de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1998 examiné ci-après et conclu au sein des AGF, après leur départ de l'entreprise ; que cette association a pour objet de défendre le point de vue de ces salariés et de faire triompher leur revendication tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ; que cette association prétend à être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et 411-1 du Code du travail ; que cependant ces dispositions ne concernent que les organisations syndicales constituées en la forme et aux fins définies par l'article L 411-1 du Code du travail auxquelles l'Association ADDELIA ne démontre pas qu'elle satisfait ; que c'est dès lors à bon droit que la société AGF VIE et la caisse de retraite concluent que l'Association ADDELIA s'avère irrecevable à agir ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L 135-4 du Code du travail que « les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer » ; qu'il s'ensuit que le droit d'agir appartient à toute organisation dont les membres adhérents sont soumis à l'accord collectif, quand bien même elle n'en serait pas signataire, même si elle ne constitue pas un syndicat ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action formée par l'Association ADDELIA, que ce groupement n'a pas été constitué en la forme d'un syndicat qui a seul qualité pour agir, sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée ; 2. ALORS QU'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que l'association ADDELIA a été constituée entre les anciens salariés des AGF qui, comme M. Y..., aujourd'hui décédé ont quitté les AGF, sans prendre leur retraite et se sont vu refuser l'allocation de retraite résultant de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1998 examiné ci-après et conclu au sein des AGF, après leur départ de l'entreprise, et qu'elle a pour objet de défendre le point de vue de ces salariés et de faire triompher leur revendication tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par l'association ADDELIA, afin de voir reconnaître à ses membres, le bénéfice de l'accord d'entreprise du 15 mars 1999, bien que les intérêts collectifs au nom desquels l'association agit entre bien dans son objet, la Cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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