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Cour de cassation, 16 février 2016. 14-23.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.233

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° T 14-23.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière [O], dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2014 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Patrimoine conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière [O], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Patrimoine conseil, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1842 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, qu'un juge de la mise en état ayant sursis à statuer sur les demandes formées contre la société Patrimoine conseil par la société Financière [O], celle-ci a demandé au premier président l'autorisation d'interjeter appel ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé que le préjudice financier dont la société Financière [O] demandait réparation représentait 61 % de son capital, retient que ce préjudice ne doit pas être apprécié au regard du seul capital de la société Financière [O], mais doit prendre également en considération les éléments fournis par son représentant, M. [O], desquels il ressort que les fonds dont cette société confiait la gestion à la société Patrimoine conseil, à hauteur de 6 000 000 euros, représentaient 24 % du patrimoine de M. et Mme [O], évalué globalement à 25 000 000 euros ; qu'il ajoute que, compte tenu du fait que la perte avérée résultant du placement de la somme de 4 000 000 euros est égale à 3 537 000 euros, ces éléments ne démontrent pas une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société civile régulièrement immatriculée dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine propre distinct de celui de ses associés, le délégué du premier président, qui a apprécié le préjudice financier invoqué par la société Financière [O] en prenant en considération le patrimoine propre de ses associés, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 2014, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Patrimoine conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Financière [O] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Financière [O] Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société FINANCIERE [O] de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance ayant ordonné un sursis à statuer dans le litige opposant la société FINANCIERE [O] à PATRIMOINE CONSEIL ; AUX MOTIFS QUE « le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de relever appel de la décision de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige ; qu'il s'ensuit que les développements des parties relatifs au bien-fondé du sursis à statuer sont inopérants ; que la société FINANCIERE [O] fait essentiellement valoir, à ce titre, l'importance de l'enjeu financier au regard du patrimoine de la société et le risque de voir le sursis ordonné se prolonger de manière excessive eu égard à la durée probable de la procédure luxembourgeoise ; que, s'agissant du préjudice financier, la société FINANCIERE [O] n'argue pas de circonstances particulières, mais insiste sur le fait que le préjudice dont elle demande réparation représente 61% de son capital social ; que le préjudice financier allégué doit être apprécié non au regard du seul capital social de la société FINANCIERE [O], mais prendre également en considération les éléments fournis par son représentant, M. [N] [O] le 15/12/2006, qui figurent sur le document versé aux débats, que M. [O] ne conteste pas avoir signé et dont il résulte que les fonds dont la FINANCIERE [O] confiait la gestion à PATRIMOINE CONSEIL, à savoir 6.000.000 €, représentaient 24% d'un patrimoine évalué globalement à 25.000.000 € ; que compte tenu du fait que la perte avérée résultant du placement de la somme de 4.000.000 € est de 3.537.000 €, ces éléments ne démontrent pas une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer ; que, s'agissant de la durée probable de la procédure initiée par les liquidateurs de la société LUXALPHA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le fait que l'action a été introduite en décembre 2009 permet d'envisager une décision dans les délais raisonnables auxquels cette juridiction est nécessairement tenue, malgré la complexité du litige ; que la société FINANCIERE [O] qui, ainsi, ne démontre pas le motif grave et légitime dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande » (ordonnance page 6) ; 1°) ALORS QU' une société civile régulièrement immatriculée dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine propre distinct de celui de ses associés ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré une situation financière telle qu'elle puisse constituer à elle seule un motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer, pour cela que le préjudice financier devait être apprécié non pas au regard du capital social de la société FINANCIERE [O], dont il représentait 61%, mais au regard du patrimoine de son représentant, Monsieur [O], tel que déclaré lors de la souscription, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ; 2°) ALORS QUE la longueur excessive de la procédure en considération de laquelle est ordonné le sursis constitue un motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis ; que la société FINANCIERE [O] soutenait que la procédure luxembourgeoise était d'une longueur excessive, excédant le délai raisonnable, en ce qu'aucune décision n'avait été rendue depuis son introduction en 2009 et que le terme du sursis était l'issue définitive de cette procédure, ce qui incluait les éventuels recours en appel et en cassation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que l'action ait été introduite en décembre 2009 permettait d'envisager une décision dans les délais raisonnables auxquels cette juridiction était nécessairement tenue, malgré la complexité du litige, et sans rechercher si le terme du sursis, l'issue définitive de la procédure, n'excédait pas un délai raisonnable, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 380 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

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